Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 avr. 2025, n° 2503049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 10 avril 2025, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ni d’aucune conclusion, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; elle est tardive ;
— les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caustier, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Vansteelant, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle ajoute que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance du droit du requérant d’être entendu, en méconnaissance de l’article 41 de la charte la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que l’audition de celui-ci a été réalisée sans avocat ni interprète alors qu’il ne comprend pas le français ;
— les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue anglaise qui répond, directement en français, aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction ;
— le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant gambien né le 1er février 1992 à Tallinding (Gambie), a présenté une demande d’asile en France qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 août 2022. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de Police l’a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. Il a été condamné, le 31 août 2020, à huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 6 octobre 2020 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, de conduite d’un véhicule sans permis, de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, le 29 octobre 2021 à cinq mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite, de transport, de détention non autorisée et d’acquisition non autorisée de stupéfiants, le 2 juin 2022 à cinq mois d’emprisonnement pour des faits d’acquisition non autorisée, de détention non autorisée, d’usage illicite et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, le 4 janvier 2023 à dix mois d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession non autorisée, de transport non autorisé, d’acquisition non autorisée, de détention non autorisée et d’usage illicite de stupéfiants en récidive, enfin le 30 octobre 2023 à un an et huit mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérées commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive.
3. La peine précitée prononcée le 4 janvier 2023 a été assortie, en particulier, d’une interdiction du territoire français pendant cinq ans. Par un arrêté du 13 mars 2025, notifié le 21 mars suivant, le préfet de l’Oise a fixé le pays à destination duquel M. C sera éloigné en exécution de cette peine d’interdiction du territoire français. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, daté du même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. () / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
6. Lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision fixant son pays de destination en exécution de la peine d’interdiction judiciaire de territoire à laquelle ce dernier a été condamné, une telle décision, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police devant être motivée.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui rappelle que
M. C fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq années, vise en particulier les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine et que la fixation du pays à destination duquel celui-ci sera éloigné ne porte, par elle-même, aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et ces considérations sont suffisamment développées pour mettre M. C en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet, le 28 novembre 2024, d’une audition par les services de la gendarmerie nationale au cours de laquelle il a été mis à même de présenter des observations sur la perspective de son éloignement vers son pays d’origine, ce qu’il a fait. En outre, par un courrier notifié le 10 mars 2025, le préfet de l’Oise a informé M. C qu’il envisageait de le reconduire à destination de la Gambie et l’a invité à présenter des observations. Il ressort donc des pièces du dossier que M. C a été mis à même, avant l’intervention de la décision attaquée, de formuler des observations sur la perspective de son renvoi vers la Gambie. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit de l’intéressé d’être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture () ».
11. M. C soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Gambie dès lors, d’une part, qu’il est porteur du virus de l’hépatite B, circonstance justifiant qu’il fasse l’objet d’un suivi médical régulier et, d’autre part, qu’il craint d’y être victime d’actes de vengeance de la part des membres de la famille d’un enfant qu’il a renversé en voiture. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet d’étayer ces allégations, alors que la demande d’asile présentée par l’intéressé a été rejetée. A ces circonstances, et en l’état des pièces du dossier, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les articles cités au point précédent.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C serait admissible dans un autre Etat que la Gambie, où résident, selon ses déclarations, ses parents ainsi que son « unique fils ». A ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction du territoire à laquelle il a été condamné.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. CaustierLa greffière,
Signé :
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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