Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2503890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A C B, représentée par Me Imbert Minni, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
— elle a méconnu son droit à être entendue ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, dès lors qu’elle a justifié, devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de son appartenance au Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le Développement (MRD), qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’elle craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour à Djibouti ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour à Djibouti ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès-lors qu’elle dispose d’un délai de départ volontaire et ne s’est jamais soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme C B, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C B avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
3. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou la décision fixant un délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il est constant que la demande d’asile présentée par Mme C B le 26 mai 2023 a été rejetée par décision du 30 novembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée à l’intéressée le 7 décembre 2023, puis le 10 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile, et que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée le 6 janvier 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme C B, qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français après le rejet de sa demande d’asile, ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige, lesquelles, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, présenté à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme C B, ressortissante djiboutienne née le 9 mars 1997, est entrée en France le 7 avril 2023 à l’âge de vingt-six ans. Il est constant que la demande d’asile présentée par Mme C B a été rejetée le 30 novembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 10 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile, que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée le 6 janvier 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que l’intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle et n’est pas dépourvue d’attaches sociales et culturelles dans son pays d’origine. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme C B se poursuive ailleurs qu’en France et notamment à Djibouti. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 9 septembre 2024 obligeant Mme C B à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles de l’article 3 de la même convention. Pour les mêmes motifs, et en l’absence de toute autre précision, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
8. En sixième lieu, Mme C B n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée le 30 novembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 10 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile, et que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée le 6 janvier 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
10. Eu égard aux éléments mentionnés au point 6, caractérisant la situation de Mme C B, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 9 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2503890 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Imbert Minni et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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