Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2307329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ainsi que la décision du 19 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles 133-12 et 133-13 du code pénal et du 5° de l’article 775 du code de procédure pénale dès lors que le préfet s’est fondé sur une condamnation pour laquelle il a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- son relevé d’information intégral mentionne, de surcroît, six infractions ainsi qu’une annulation de son permis de conduire pour solde de points nul avec interdiction d’obtenir un nouveau permis de conduire pendant six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Zerrouki représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité le 15 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par une décision du 5 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par l’intéressé le 26 avril 2023 a été expressément rejeté par une décision du 19 juin 2023. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 3120-6 du code des transports : « (…) La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l’article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d’un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d’un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l’article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l’entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l’article R. 3120-8-1, est titulaire d’un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ; / 2° Satisfait à une condition d’aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l’article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l’article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d’honorabilité professionnelle conformément à l’article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l’article R. 3120-8-1, justifie de garanties d’honorabilité équivalentes (…) ». Et aux termes de l’article R. 3120-8 du même code : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : (…) / 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 133-13 du code pénal : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / 1° Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25 ou de la prescription accomplie (…) ». Et aux termes de l’article 133-3 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive (…)». Enfin, aux termes de l’article 775 du code de procédure pénale : « Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes : / (…) 5° Les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ». Aux termes de l’article 495-3 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Dès qu’elle est rendue, l’ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l’exécution. / Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu (…) / Le prévenu est informé qu’il dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l’ordonnance (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 3120-8 du code des transports que si elles font obstacle à ce que des personnes ayant fait l’objet de certaines condamnations puissent exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier, elles ne trouvent pas à s’appliquer à la personne condamnée qui a bénéficié d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions énoncées par l’article 133-13 du code pénal. La circonstance que la condamnation n’aurait pas été effacée du bulletin n° 2, comme le prévoit le 5° de l’article 775 du code de procédure pénale, est sans incidence à cet égard.
5. Pour refuser d’octroyer à M. B… l’autorisation sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article R. 3120-8 du code des transports, citées au point 2, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’inscription, au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, d’une condamnation à 700 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 22 avril 2007. M. B…, auquel cette condamnation a été notifiée le 7 octobre 2011, ne conteste pas qu’une telle mention figure encore sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire mais soutient néanmoins que, n’ayant pas fait l’objet depuis cette date de nouvelles condamnations à une peine criminelle ou correctionnelle, il bénéficie d’une réhabilitation de plein droit faisant obstacle à ce que l’autorité territoriale en tienne compte. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que le requérant a fait l’objet depuis cette condamnation de six amendes forfaitaires pour des excès de vitesse, inférieurs à 20 et 30 kilomètres par heure en 2023 et 2018, ainsi que pour l’usage du téléphone au volant en 2012 et pour trois faits de conduite sans port de la ceinture de sécurité en 2011, ces amendes ne constituent pas des condamnations à une peine criminelle ou correctionnelle. La circonstance qu’il lui a été interdit d’obtenir un nouveau permis à compter du 30 septembre 2013 en raison de la perte totale de ses points et qu’il n’a obtenu un nouveau permis que le 6 décembre 2016, ainsi que le souligne le préfet, ne relève pas davantage d’une condamnation à une peine correctionnelle de nature à faire obstacle à une réhabilitation de plein droit. M. B… ne rapportant pas la preuve du paiement de l’amende de 700 euros qui lui a été infligée en 2011, cette réhabilitation de plein droit est intervenue à l’expiration d’un délai de trois ans après l’accomplissement de la prescription de cinq ans, applicable en matière délictuelle, et ce à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive, soit le 22 novembre 2011, à l’issue du délai de quarante-cinq jours à compter de la notification au requérant de cette condamnation, en l’absence d’appel de la part de celui-ci. La circonstance que ladite condamnation n’ait pas été effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… et que celui-ci n’ait pas sollicité cet effacement est sans incidence sur l’acquisition de cette réhabilitation de plein droit. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit par suite être accueilli.
6. A supposer que dans ses écritures en défense, le préfet des Bouches-du-Rhône ait entendu solliciter une substitution de motif et fonder sa décision sur le comportement dangereux de M. B… au volant d’un véhicule, lequel serait caractérisé par les six amendes forfaitaires infligées à l’intéressé mentionnées au point précédent, et l’annulation de son permis de conduire en 2013, une telle circonstance n’entre pas dans l’un des cas prévus à l’article R. 3120-6 du code des transports, cité au point 2, qui seraient de nature à légalement fonder la décision de refus en litige. Par suite, la demande de substitution de motifs formulée par l’administration ne peut être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2023 ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux du 19 juin suivant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 avril 2023 et du 19 juin 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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