Annulation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2203378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. A B, représenté par Me Spira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 30 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route constatées les 23 novembre 2018, 12 juin 2018 et 15 février 2018 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision « 48SI » a été retirée ; les décisions de retraits de points relatives aux infractions constatées le 23 novembre 2018 et le 15 février 2018 ne figurent plus sur le relevé d’information intégral ; les conclusions dirigées contre ces décisions sont donc devenues sans objet ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
2. Par décision 48 SI du 30 novembre 2021, dont M. B demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l’intéressé était nul et a, par suite, prononcé l’invalidation de ce permis. M. B demande l’annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 SI susmentionnée.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte tant des écritures du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 11 avril 2022 que le permis de conduire de M. B a retrouvé sa validité et que les mentions relatives aux infractions du 23 novembre 2018 et 15 février 2018 ont été supprimées. Ainsi le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision 48SI à la suite des infractions constatées les 23 novembre 2018 et 15 février 2018 et en tant qu’elle constate l’invalidité du permis de conduire du requérant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer, en application des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
6. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’attestation de paiement du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé produite par le ministre en défense que l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction relevée par radar automatique le 12 juin 2018 a été payée. Ce paiement établis que le contrevenant a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, ce paiement établis que M. B a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée, lequel mentionne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à cette décision de retrait de points doit être écarté.
8. Pour le même motif, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de l’infraction du 12 juin 2018 est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route et le moyen doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
9. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation du requérant s’agissant de l’infraction commise le 12 juin 2018 et, par voie de conséquence, de la décision 48 SI du 30 novembre 2021, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 30 novembre 2021 et des décisions de retrait de points liées aux infractions commises les 23 novembre 2018 et 15 février 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Caravane ·
- Maire ·
- Monde ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Procès-verbal ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Installation
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Climat ·
- Fonction publique ·
- Radiation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Courrier ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Maire ·
- Remise ·
- Ville ·
- Revenu ·
- Directeur général ·
- Allocation ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Département ·
- Recours administratif
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Langue ·
- Parlement européen
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Délai ·
- Réintégration ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Décès ·
- Charges ·
- Réclamation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.