Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2309940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2023, 12 septembre 2023, 24 juillet 2025 et 9 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, à titre rétroactif à compter de la décision de cessation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors, qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, et sollicite, en tant que besoin, une substitution de base légale.
Par une décision du 31 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 25 mai 2023 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture du Val-d’Oise. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Par une décision du 19 juin 2023, le directeur territorial de l’OFII de Cergy a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux motifs qu’il a présenté une demande d’asile en France après avoir été transféré dans l’Etat responsable de l’examen de sa demande. M. A… demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 31 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige, qui vise notamment les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile après avoir fait l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de l’examen de cette demande. Elle énonce également que, compte tenu des faits qui lui sont reprochés et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il était mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. En outre, cette motivation témoigne de ce que l’administration s’est livrée à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 25 mai 2023, remis en mains propres le même jour à M. A…, l’OFII a avisé l’intéressé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et l’a informé qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article D. 511-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Conformément à l’article L.531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
7. D’une part, le retour de M. A… sur le territoire français après avoir fait l’objet d’un transfert vers l’Autriche, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, ne peut être regardé comme un manquement aux exigences des autorités chargées de l’asile susceptible de fonder une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application de l’article L. 551-16 précité. L’OFII demande toutefois qu’y soit substitué l’article L. 551-15 comme base légale de la décision attaquée.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A… a précédemment demandé l’asile en France les 14 septembre 2016 puis le 5 octobre 2020, demandes qui ont été enregistrées en procédure dite « Dublin ». Le 20 septembre 2021, le requérant a été transféré en Autriche, pays responsable de sa demande d’asile. Il n’apporte aucun élément de nature à établir que les autorités de ce pays auraient refusé d’examiner sa demande ni même qu’il en aurait formé une. Le 25 mai 2023, le requérant, revenu en France, a déposé une nouvelle demande d’asile, enregistrée une nouvelle fois en procédure dite « Dublin », laquelle doit être regardée comme une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dès lors, l’OFII pouvait, contrairement à ce que soutient M. A…, lui refuser, en application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil si l’évaluation de sa vulnérabilité n’y faisait pas obstacle. Dans ces conditions, et alors que le requérant, qui, en particulier a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, n’a été privé d’aucune garantie de procédure tenant à l’édiction de la décision en cause, il y a lieu de faire droit à la demande du directeur général de l’OFII tendant à ce que l’article L. 551-15 soit substitué à l’article L. 551-16 comme fondement légal de la décision.
9. En dernier lieu, M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Toutefois, il se borne à faire valoir à l’appui de ce moyen qu’il se trouve dans une situation de dénuement et de précarité, sans assortir cette allégation d’aucun élément probant ni même d’aucune précision. Partant, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
signé
VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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