Rejet 4 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 août 2023, n° 2301563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A C, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il refuse le titre de séjour prévu par ces dispositions ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et notamment de son excellente intégration dans la société française.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas présenté d’observations.
M. C a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binand, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Homehr, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant gabonais né le 18 février 1986, déclare être entré en France en 2017 muni d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 23 mars 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité de conjoint d’une ressortissante française, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière.
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de la Somme a indiqué de manière suffisamment précise l’exposé des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre son arrêté, tirés notamment de ce que M. C ne remplit plus les conditions pour solliciter l’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la cessation de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française et de ce qu’il entre, de ce fait, dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code. Par suite, le préfet n’a pas entaché cet arrêté d’un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, si M. C soutient que le préfet de la Somme, en ne statuant pas sur la possibilité de l’admettre au séjour au titre de son activité salariée, n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la teneur des courriels du requérant produits au dossier, dont le premier, sollicitant le renouvellement de son document provisoire de séjour, fait seulement état de l’achèvement d’une formation professionnelle, et le second est daté du 12 avril 2023, avoir sollicité au 23 mars 2023, date d’édiction de l’arrêté attaqué à laquelle s’apprécie sa légalité, la délivrance d’un titre de séjour sur un fondement autre que celui de conjoint de français dont il avait saisi le préfet le 26 août 2022, comme cela résulte du formulaire signé par l’intéressé. Aussi, et alors que cet arrêté fait état des éléments propres à la situation du requérant portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ne peut utilement être invoqué à l’encontre du refus opposé à la demande de titre de séjour de M. C, qui n’a ni été présentée ni n’a été refusée sur le fondement des dispositions de cet article.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. C, n’entretient plus de communauté de vie avec son épouse, alors d’ailleurs qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Amiens le 14 décembre 2022, à raison de faits de violences commis sur cette dernière, à une interdiction de comparaître au domicile de celle-ci pendant une durée d’un an. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour, et en dépit de l’insertion professionnelle depuis le mois février 2023 qu’il fait valoir, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais du procès.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Somme et à Me Homehr.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Beaucourt, conseillère,
— Mme Parisi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINANDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
P. BEAUCOURT
La greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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