Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 22 avr. 2025, n° 2306067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui délivrer un agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département de la Dordogne de lui délivrer un agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait les articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le président du conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le conseil départemental de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D travaille depuis le 21 juin 2020 au sein de l’association La Ruche du Périgord dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’accueillante familiale. Elle a sollicité un agrément en qualité d’assistante familiale le 24 mai 2023. Par décision du 14 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui délivrer l’agrément sollicité. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 14 septembre 2023 a été signée par Mme A E, cheffe du service protection maternelle et infantile (PMI) – modes d’accueil au pôle PMI- promotion de la santé – DGA de la solidarité et de la prévention, qui bénéficiait d’une délégation de signature par un arrêté du 15 avril 2021 du président du conseil départemental de la Dordogne, mis à disposition du public le 20 mai 2021, à l’effet notamment de signer « dans la limite de ses attributions toutes décisions conformément à l’arrêté en vigueur portant délégation des champs de compétences à la direction générale adjointe de la solidarité et de la prévention ». Il ressort de l’annexe, produite en défense, de l’arrêté du 4 mai 2022 du président du conseil départemental de la Dordogne portant délégation générale des champs de compétences à la direction générale adjointe de la solidarité et de la prévention, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n°5 de mai 2022 et librement accessible, que la cheffe de service PMI-modes d’accueil bénéficie notamment d’une délégation pour signer les décisions relatives au rejet des demandes d’agrément des assistants familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « () Tout refus d’agrément doit être motivé () ».
4. La décision en litige mentionne les textes dont le président du conseil départemental de la Dordogne a fait application, en particulier les articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles. Cette décision comprend par suite les considérations de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit de la décision attaquée doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet () ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l’agrément est délivré pour l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial. () ».
6. Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () ; 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial. « . Aux termes de l’article R. 421-6 du même code : » Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. ".
7. Enfin, l’annexe 4-9 au code de l’action sociale et des familles liste les capacités et les qualités personnelles attendues pour accueillir des mineurs, parmi lesquelles : « 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. / 2. Proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 3. Poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 4. Adopter une attitude conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli et avoir une attitude neutre et respectueuse vis-à-vis des parents et de la famille du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 5. Repérer et prévenir les risques liés aux comportements personnels ou familiaux susceptibles d’avoir une incidence sur la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 6. Repérer et prévenir les dangers potentiels liés à l’habitat et à son environnement ou à la possession d’objets dangereux ainsi que les accidents de la vie courante, et à envisager le cas échéant les aménagements nécessaires en fonction de l’âge de l’enfant. ». Elle prévoit également de prendre en compte : « () 3. La capacité du candidat à identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur accueilli ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge. / 4. La capacité du candidat à s’inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet pour l’enfant ou le jeune majeur. / 5. La capacité du candidat à se représenter ses responsabilités vis-à-vis des services du département, et de son employeur, en charge de son accompagnement, de son contrôle et du suivi de ses pratiques professionnelles, et à comprendre et accepter leur rôle. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que bien que Mme D ait une expérience professionnelle en qualité d’accueillante familiale pour les vacances et les week-ends depuis le 21 juin 2020 avec l’association la Ruche du Périgord Le Clos de la Mourenne, la décision attaquée relève qu’elle n’a pas suffisamment démontré ses capacités à identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis des enfants accueillis ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge, ni à se conformer au cadre réglementaire et aux contraintes liées à l’accueil de jeunes en qualité d’assistante familiale, ainsi qu’à se représenter ses responsabilités vis-à-vis des services du département et à comprendre et accepter leur rôle d’accompagnement, de contrôle et de suivi. Pour prendre sa décision, le président du conseil départemental de la Dordogne s’est notamment fondé sur l’évaluation des conditions matérielles d’accueil et de sécurité de son domicile réalisée le 19 juillet 2023, ainsi que sur les évaluations réalisées à la suite de l’entretien du 5 septembre 2023, menées par l’infirmière puéricultrice de la protection maternelle et infantile et par la coordinatrice contrôle et gestion de l’offre d’accueil du pôle aide sociale à l’enfance, toutes trois défavorables.
9. Il ressort de ces évaluations que Mme D, a contesté à plusieurs reprises la nécessité de procéder aux aménagements requis pour sécuriser son logement, tels que la mezzanine et le manque d’intimité des espaces de sommeil relevé lors de l’évaluation de son logement. Si elle indique qu’elle va prendre les mesures nécessaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières étaient, à la date de la décision attaquée, réalisées ou entreprises. Mme D a également précisé aux évaluatrices qu’elle n’hésitait pas à s’écarter des prescriptions de l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, elle manifeste des difficultés à se conformer aux obligations qui lui incomberaient en tant qu’assistante familiale, et son attitude interroge sur sa capacité à accepter l’accompagnement et le contrôle de son activité par le département. Il ressort d’ailleurs de ces évaluations que Mme D adopte une posture de défi voire d’agressivité notamment vis-à-vis de l’aide sociale à l’enfance, avec qui l’assistante familiale doit pourtant collaborer étroitement. Elle n’a pas non plus démontré sa capacité à identifier et assumer sa place vis-à-vis des parents, ni ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur accueilli et plus généralement sa connaissance du rôle et de la spécificité de la fonction d’assistante familiale. Enfin, si la requérante se prévaut de ce qu’elle accueille déjà, à temps plein, une enfant placée chez elle à titre dérogatoire, cette seule circonstance n’est pas de nature à contredire les éléments relevés ci-dessus qu’elle ne conteste pas sérieusement. Par suite, le président du conseil départemental de la Dordogne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, ni entaché sa décision d’une erreur de droit en estimant que Mme D ne remplissait pas les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et en rejetant sa demande d’agrément en qualité d’assistante familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de délivrer à Mme D un agrément en qualité d’assistante familiale, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D, n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Dordogne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le département de la Dordogne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Dordogne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au président du conseil départemental de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306067
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