Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 18 mars 2025, n° 2500694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n°2500694, M. B A, représenté par Me Garlopeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son intégration professionnelle, de ses liens personnels et familiaux en France et de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n°2500694, M. B A, représenté par Me Garlopeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son intégration professionnelle, de ses liens personnels et familiaux en France et de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 7 octobre 1994, est entré en France le 16 juin 2018 selon ses déclarations, muni d’un visa de court séjour. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par un arrêté du 18 novembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 29 mars 2024, il a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par arrêté du 18 février 2025, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 18 février 2025, la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes n° 2500694 et n°2500697 présentées pour M. A concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature par la préfète des Deux-Sèvres à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains domaines parmi lesquels ne figurent pas les actes relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A, qui déclare être entrée en France en 2018, est célibataire et sans enfant. S’il fait valoir qu’il dispose de liens personnels et familiaux en France, où réside notamment son frère qui l’héberge, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ces liens. La circonstance, au demeurant non établie, qu’il serait titulaire d’une licence de physique obtenue en Guinée et qu’il aurait travaillé en France dans le domaine de la fibre optique, ainsi que l’attestation faisant état de son engagement associatif auprès du Secours populaire entre février 2020 à novembre 2022 ne suffissent pas à établir l’intégration socio-professionnelle qu’il invoque. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément permettant de contredire l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 30 décembre 2024 qui a considéré que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige ont porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnées aux buts en vue desquels elles ont été prises. La préfète des Deux-Sèvres n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant ces décisions. Elle n’a pas non plus entaché ces décisions d’un erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne leurs conséquences sur la situation de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation des arrêtés du 18 février 2025 de la préfète des Deux-Sèvres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N.COLLET
2, 2500697
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