Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2512248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B A, représenté par
Me Mezghani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 août 2025 par laquelle le directeur de la police nationale de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au directeur de la police nationale de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly de réexaminer sa situation, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— il a présenté une requête aux fins d’annulation de la décision litigieuse ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’une décision de refus d’entrée sur le territoire crée une situation d’urgence, et que le requérant est retenu à l’aéroport ;
— que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; et de l’erreur dans les motifs de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Selon l’article L. 332-2 de ce code : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire () ». L’article L. 333-1 du même code dispose que « La décision de refus d’entrée sur le territoire français dont l’étranger fait l’objet peut être exécutée d’office par l’autorité administrative ».
3. M. A, ressortissant ivoirien né en 1990, s’est présenté le 26 août 2025 au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris Orly, et par une décision du même jour, les services de la police aux frontières ont refusé l’entrée du requérant sur le territoire français. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
4. Pour invoquer l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, M. A soutient notamment qu’il disposerait d’une réservation dans un hôtel et d’un billet d’avion de retour. Toutefois, les documents relatifs à la réservation d’un hôtel à Amiens, initialement réalisée sous un autre nom que celui du requérant, ne sont assortis d’aucun paiement et les éléments produits ne permettent pas de justifier que M. A disposerait des moyens de paiement nécessaires. En outre, M. A ne produit pas le billet d’avion dont il indique disposer pour son retour. Enfin, alors que la décision litigieuse retient que le requérant n’a pas été en mesure de savoir localiser la ville d’Amiens ni de fournir d’éléments concrets sur son programme de séjour, M. A n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément permettant de contredire ces motifs de la décision litigieuse. Dans ces conditions, au regard des pièces produites à l’appui de la requête, aucun des moyens soulevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que les autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512248
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