Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 nov. 2025, n° 2507336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…)». L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la requête de Mme B…. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et de transmettre le dossier de cette procédure au tribunal judiciaire de Saint-Malo, territorialement compétent.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Malo (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Fait à Rennes, le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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