Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2026, n° 2511677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A… B… doit être regardé comme contestant la décision du 23 mai 2025 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté son recours en vue d’une offre de logement et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui attribuer un logement décent et durable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. La requête présentée par M. B… n’est pas signée. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. B… le 1er juillet 2025, présenté le 4 juillet 2025 et revenu le 25 juillet 2025 au tribunal avec la mention apposée par les services postaux « Pli avisé et non réclamé », le tribunal a invité l’intéressé à régulariser son recours dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier en produisant une copie de sa requête revêtue de sa signature. Ce pli est réputé avoir été régulièrement notifié à M. B… le 4 juillet 2025. En dépit de cette demande de régularisation, M. B… n’a pas produit les éléments sollicités dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 27 mars 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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