Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 25 sept. 2025, n° 2302603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars 2023 et le 6 décembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 6 et 17 décembre 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 513,05 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse du montant restant dû de sa dette.
Elle soutient que :
— elle a toujours scrupuleusement déclaré ses ressources, et notamment l’ensemble des pensions alimentaires qu’elle a perçues, ainsi que la composition de son foyer ;
— sa situation financière actuelle ne lui permet pas de solder sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la déclaration tardive de Mme B… est à l’origine de l’indu mis à sa charge ;
— une remise partielle lui a été accordée en considération de sa situation familiale et financière, de l’origine du trop-perçu et du nouveau barème mis en place pour l’examen des demandes de remises de dette ;
— la requérante est en capacité financière de procéder au remboursement de la somme restée à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a actualisé le droit de Mme B… à l’aide personnalisée au logement en procédant à la réintégration de pensions alimentaires perçues au titre des années 2021 et 2022. Cette régularisation a entraîné un trop perçu de 513,05 euros pour la période comprise entre les mois de mars à mai 2022 et juin à novembre 2022, notifié par des décisions des 6 et 17 décembre suivant. Par courrier du 21 décembre 2022, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de cette dette, qui lui a été partiellement accordée à hauteur de 50% du montant de l’indu, par une décision du 22 février 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, laissant alors à sa charge la somme de 256,52 euros.
Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions des 6 et 17 décembre 2022 ainsi que la remise gracieuse du montant de l’indu dont elle demeure débitrice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En se bornant à soutenir qu’elle a toujours honoré ses obligations déclaratives en temps utile de sorte que le trop-versé d’aide personnalisée au logement qu’elle a perçu résulte d’une erreur de calcul imputable à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, Mme B… ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais uniquement son origine. Une telle circonstance est, par suite, sans incidence sur le principe de la dette, sa quotité et son exigibilité. Dans ces conditions, Mme B… ne peut utilement contester dans le cadre de la présente instance les décisions des 6 et 17 décembre 2022 lui notifiant des indus d’aide personnalisée au logement.
En tout état de cause, à supposer que la requérante ait entendu contester le bien-fondé de l’indu en litige, il résulte de la demande de remise gracieuse formée le 21 décembre 2022 que l’intéressée, laquelle y a expressément indiqué qu’elle « ne contest[ait] en aucun cas le bien-fondé » du trop-perçu en cause, a reconnu l’existence de cette dette et s’est contenté de faire état de sa situation financière et de l’exactitude de ses déclarations. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que Mme B… aurait, en dehors de cette demande de remise gracieuse, exercé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision lui notifiant l’indu, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 6 et 17 décembre 2022 du directeur de la CAF du Pas-de-Calais, à les supposer soulevées, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, Mme B…, qui soutient rencontrer des difficultés financières ne lui permettant pas de procéder au remboursement du montant restant dû de l’indu mis à sa charge, n’a toutefois produit aucun élément en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal afin de déterminer les ressources et charges de son foyer alors qu’il résulte de l’attestation transmise par l’organisme payeur à la suite de cette même mesure que le quotient familial actualisé de la requérante s’élève, pour le mois de juillet 2025, à 813 euros pour deux parts, soit pour un couple ou une personne isolée. Dans ces conditions, Mme B…, dont la bonne foi n’est certes pas remise en cause en l’espèce, n’établit pas se trouver dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait, à la date du présent jugement, s’acquitter du solde d’indu d’aide personnalisée au logement laissé à sa charge, d’un montant de 256,52 euros, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Espèces protégées ·
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Associations ·
- Commission d'enquête
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Délai ·
- Liberté
- Grèce ·
- Prostitution ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Géométrie ·
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Action ·
- Déréférencement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Aide sociale ·
- Droit privé ·
- Enfant
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Voiture ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Tiré ·
- Élément matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Vienne ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.