Annulation 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2606099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation, compte tenu de sa situation de vulnérabilité liée à son état de grossesse ; elle méconnaît les articles 17, 20, 21 et 22 de la directive 2013/33/UE (« directive accueil ») relative aux personnes
vulnérables ;
- elle méconnaît les articles L. 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit d’observations, seulement des pièces qui ont été communiquées.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 20 avril 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l’instruction.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2026 pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 17 octobre 2004 à Tekman, de nationalité turque, s’est vue refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par décision du 2 avril 2026 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), au motif qu’elle n’avait pas présenté une demande d’asile dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai mentionné au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 2 octobre 2025 et a déposé une demande d’asile le 2 avril 2026, soit plus de 90 jours après son entrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… était enceinte de presque trois mois à la date de la décision contestée, une échographie le 11 mars 2026, réalisée à dix semaines d’aménorrhée et 1 jour, corroborant cet état de grossesse. Par suite, au regard de la particulière vulnérabilité dans laquelle l’intéressée se trouvait, en refusant à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de Marseille de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice territoriale de Marseille de l’OFII du 2 avril 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les conclusions de la requête sont dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie au litige. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
Sur les dépens :
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, ces conclusions doivent nécessairement être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 avril 2026 de la directrice territoriale de Marseille de l’OFII est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Foyer ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Vienne ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Contribution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Frontière ·
- Police nationale ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Billets d'avion ·
- Droit d'asile
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Hébergement ·
- Personnes ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure pénale ·
- Justice administrative ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Service postal ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir
- Assurances ·
- Eures ·
- Crédit ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Subrogation ·
- Responsabilité
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Intégration professionnelle ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.