Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2306866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B… A…, ayant pour avocat Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 7 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 28 juillet 2021 (1 point), 19 novembre 2021 à 10h09 (1 point), 19 novembre 2021 à 11h03 (1 point), 18 septembre 2022 (1 point), 18 novembre 2022 (1 point), 2 décembre 2022 (1 point) et 31 mars 2023 (1 point) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire et de reconstituer le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de firfir euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l’ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision « 48 SI ».
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. A… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… conteste la décision référencée « 48 SI » du 7 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 28 juillet 2021 (1 point), 19 novembre 2021 à 10h09 (1 point), 19 novembre 2021 à 11h03 (1 point), 18 septembre 2022 (1 point), 18 novembre 2022 (1 point), 2 décembre 2022 (1 point) et 31 mars 2023 (1 point) ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… édité le 11 août 2023, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 19 novembre 2021 à 11h03 (1 point), a été restitué le 2 juillet 2022. Par suite, M. A… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce retrait de points, et ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de ce point, étant dépourvues d’objet avant l’introduction de la requête, sont irrecevables.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. En l’espèce, il résulte d’abord de l’instruction que les infractions restant en litige des 28 juillet 2021 (1 point), 19 novembre 2021 à 10h09 (1 point), 18 septembre 2022 (1 point), 18 novembre 2022 (1 point), 2 décembre 2022 (1 point), 31 mars 2023 (1 point) ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h.
6. Ensuite, il résulte de l’instruction que l’amende forfaitaire afférente à l’infraction du 28 juillet 2021 (1 point) a été réglée le 13 août 2021, que l’amende forfaitaire afférente à l’infraction du 19 novembre 2021 à 10h09 (1 point) a été réglée le 13 décembre 2021, que l’amende forfaitaire afférente à l’infraction du 18 septembre 2022 (1 point) a été réglée le 4 octobre 2022, que l’amende forfaitaire afférente à l’infraction du 18 novembre 2022 (1 point) a été réglée le 6 décembre 2022, que l’amende forfaitaire afférente à l’infraction du 2 décembre 2022 (1 point) a été réglée le 30 décembre 2022, que l’amende forfaitaire afférente à l’infraction du 31 mars 2023 (1 point), a été réglée le 21 avril 2023 et, en tout état de cause, que l’amende forfaitaire afférente à l’infraction du 19 novembre 2021 à 11h03 (1 point) a été réglée le 2 janvier 2022.
7. Ainsi et l’absence de tout élément établissant l’inexactitude ou l’incomplétude des informations que M. A… a nécessairement reçus pour procéder à ces paiements, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions susvisées qu’il conteste doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
10. Les conclusions aux fins d’annulation de M. A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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