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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 août 2025, n° 2507563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé, valable six mois, de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’est pas motivée ; il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision ; la décision en litige méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2507562 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 août 2025 à 14 heures 45 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ghelma, substituant Me Miran représentant M. C.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. A la suite du dépôt par un ressortissant étranger d’un dossier complet en préfecture, la délivrance d’un récépissé représente une garantie pour l’intéressé de se maintenir régulièrement sur le territoire français, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa demande. En conséquence, le refus de délivrance d’un récépissé a pour effet de placer M. C dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique dès lors qu’il ne dispose pas de la preuve de la régularité de son séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de titre. Dans ces circonstances, et au regard du délai nécessaire au jugement de la requête au fond, la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant la délivrance d’un récépissé à M. C.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer M. C en préfecture et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère refusant de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. C est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. C une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le juge des référés,
E. B
Le greffier,
M. PalmerLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507563
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