Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2304644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Aliénor Gestion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Aliénor Gestion demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de Pôle emploi, devenu France Travail, en date du 14 avril 2023 portant non-paiement du cinquième versement de l’aide « emplois francs » pour l’emploi de Mme A ;
2°) d’annuler l’avis de Pôle emploi, devenu France Travail, en date du 16 juin 2023 portant non-paiement de l’aide totale, définitivement perdue ;
3°) d’enjoindre à Pôle emploi, devenu France Travail, de lui verser la somme de 2 500 euros correspondant au cinquième versement de l’aide « emplois francs ».
Elle soutient que l’actualisation a été envoyée au mois de mars 2023, puis à l’appui de la réclamation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, France Travail, représentée par son directeur régional, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* le dossier a été régularisé le 31 août 2023 ;
* la décision de non-paiement pour le cinquième semestre en date du 14 avril 2023 est bien fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’embauche de Mme A en contrat à durée indéterminée à compter du mois d’août 2020, la SARL Aliénor Gestion a sollicité le bénéfice de l’aide « emplois francs » auprès de Pôle emploi (devenu France Travail), qui a donné son accord. Le 3 février 2023, Pôle emploi a transmis à la société la déclaration d’actualisation pour le cinquième semestre à remplir. Par un avis de non-paiement du 14 avril 2023, Pôle emploi a décidé de refuser de payer le cinquième versement de l’aide. Le 19 avril 2023, la société a formé une réclamation. Par un avis de non-paiement du 16 juin 2023, Pôle emploi a décidé de ne pas verser l’aide totale, définitivement perdue. La SARL Aliénor Gestion demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 : " I. Le montant de l’aide financière pour le recrutement d’un salarié en emploi franc à temps complet est égal à : / 1° 5 000 € par an, dans la limite de trois ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée / () « . Aux termes de l’article 8 du même décret dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : » () / II. Chaque versement est effectué sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant la présence du salarié, transmise à Pôle emploi. / L’attestation de présence mentionne le cas échéant les périodes d’absence du salarié qui n’ont pas donné lieu au maintien de la rémunération. / Le défaut de production de l’attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l’échéance de chaque semestre d’exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l’aide au titre de cette période. / Le défaut de production de l’attestation de présence dans le délai de quatre mois suivant l’échéance de chaque semestre d’exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l’aide pour l’ensemble des semestres restant à couvrir. / () ".
3. Il résulte de l’instruction que les décisions attaquées ont été prises au motif de la non-production de la déclaration d’actualisation pour le cinquième semestre, correspondant à l’attestation de présence mentionnée à l’article 8 du décret du 26 décembre 2019, que Pôle emploi avait réclamée à la SARL Aliénor Gestion le 3 février 2023. Si la requérante produit ladite déclaration d’actualisation renseignée et datée du 9 février 2023, elle ne démontre pas l’avoir envoyée à Pôle emploi, ni que celui-ci l’a réceptionnée dans le délai de deux mois suivant l’échéance du cinquième semestre d’exécution du contrat, prévu à l’article 8 du décret. Dans ces conditions, le motif de non-paiement du cinquième versement fondant l’avis du 14 avril 2023 n’est pas erroné.
4. En revanche, il est constant que la SARL Aliénor Gestion a produit la déclaration d’actualisation renseignée à l’appui de sa réclamation du 19 avril 2023, soit dans le délai de quatre mois suivant l’échéance du cinquième semestre d’exécution du contrat, prévu à l’article 8 du décret. Dans ces conditions, le motif de non-paiement de l’aide totale fondant l’avis du 16 juin 2023 est entaché d’une erreur de fait. Pôle emploi a d’ailleurs procédé au paiement du sixième versement le 31 août 2023, postérieurement à l’enregistrement de la requête.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Aliénor Gestion est seulement fondée à demander l’annulation de l’avis de non-paiement de l’aide totale en date du 16 juin 2023. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à France Travail de lui payer le cinquième versement doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’avis de non-paiement de l’aide totale pris par Pôle emploi à l’encontre de la SARL Aliénor Gestion le 16 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Aliénor Gestion est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Aliénor Gestion et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1471 du 26 décembre 2019
- Code de justice administrative
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