Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 août 2025, n° 2509164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles pour la suspension de ses effets dans l’attente d’un jugement au fond ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses limites géographiques et modalités de pointages sont disproportionnées.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 23 juillet 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du même code.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet a été entendu au cours de l’audience publique, lors de laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant kosovar né le 5 mai 1986, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours
2. En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation du requérant. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
4. Par la décision d’assignation à résidence en litige, la préfète du Rhône, qui a assigné M. B à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter les lundis et jeudis entre 09h00 et 18h00 à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon. Si le requérant fait valoir que ces modalités de pointage rendent difficiles l’exercice de son activité professionnelle d’ouvrier dans le bâtiment, il n’apporte pas d’élément confirmant la véracité de cette affirmation. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que la mesure d’assignation à résidence et ses modalités seraient disproportionnées.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à un étranger conjoint de Français, et le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre de M. B ne présente pas le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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