Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 janv. 2026, n° 2600286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2026 et le 18 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de sa remise aux autorités portugaises ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Moisdon-La-Rivière pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, à la gendarmerie de Chateaubriant, d’être présent à son domicile du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures et d’indiquer aux services de police les diligences pour préparer son départ ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités portugaises :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités portugaises ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les modalités de son assignation à résidence sont disproportionnées et portent atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 14 janvier 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n°2016-399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Pic-Blanchard, avocate de M. C… B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant brésilien, né le 15 mai 1992, demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de sa remise aux autorités portugaises, d’autre part, de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Moisdon-La-Rivière, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, à la gendarmerie de Chateaubriant, d’autre part, d’être présent à son domicile du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures et, enfin, d’indiquer aux services de police ou de gendarmerie les diligences entreprises pour préparer son départ.
Sur les moyens communs aux arrêtés attaqués :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Tom Follet, secrétaire général adjoint, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique Yani, secrétaire générale, toutes décisions relevant de la compétence de cette dernière qui, en l’absence du préfet, assure l’administration de l’Etat dans le département. Il n’est pas établi que le préfet de la Loire-Atlantique et Mme Dominique Yani n’auraient pas été absents ou empêchés le jour des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté du 2 janvier 2026 portant remise aux autorités portugaises vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C… B… et fait état de sa situation personnelle et familiale. Il mentionne, par ailleurs, que l’intéressé ne justifie, depuis son arrivée en France en 2022, d’aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Il relève, enfin, que M. C… B… n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, l’arrêté du 2 janvier 2026 portant assignation à résidence vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier le 4° de l’article L. 731-1. Il indique, en outre, de manière suffisamment précise que M. C… B… a fait l’objet d’une décision en date du 2 janvier 2026 portant remise aux autorités portugaises. Cet arrêté mentionne, par ailleurs, que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels sont fondés les arrêtés attaqués. Par ailleurs, il ne ressort ni de ces motivations ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen approfondi et sérieux de la situation de M. C… B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des arrêtés en litige et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 janvier 2026 portant remise aux autorités portugaises :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. C… B… est entré en France au cours du mois de janvier 2022 muni d’un visa délivré par les autorités portugaises. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé entretient une relation de couple avec Mme D…, ressortissante française. Toutefois, cette relation était relativement récente à la date de l’arrêté attaqué. En outre, les éléments produits par le requérant, notamment des attestations délivrées par les membres de la famille de Mme D…, ne sauraient suffire à démontrer que le requérant a noué des liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses sur le territoire français. Si M. C… B… soutient qu’il participe à l’entretien et à l’éducation des enfants de Mme D…, issus d’une autre union, il n’établit pas par les pièces qu’il verse aux débats. L’intéressé fait également valoir qu’il a occupé un emploi dans le secteur du bâtiment dès l’année 2022. Toutefois, ses expériences professionnelles ne suffisent pas à caractériser une insertion durable et significative dans la société française. Au demeurant, M. C… B… reconnaît qu’il n’exerçait plus aucune activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en garde à vue le 2 janvier 2026 pour avoir commis le 9 décembre 2025 des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie de ce véhicule et usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Enfin, M. C… B… ne justifie pas être dépourvu d’attaches au Portugal comme dans son pays d’origine. Par suite, compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le requérant, qui a déclaré lors de son audition par la gendarmerie ne pas avoir entamé de démarches pour régulariser sa situation administrative sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé, en tout état de cause, à soutenir que cette même décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… B….
Sur la légalité de l’arrêté du 2 janvier 2026 portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant remise aux autorités portugaises.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
8. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. C… B… sur le territoire de la commune de Moisdon-La-Rivière, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, à la gendarmerie de Chateaubriant, d’autre part, d’être présent à son domicile du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures et, enfin, d’indiquer aux services de police les diligences entreprises pour préparer son départ.
10. Il est constant que M. C… B… a fait l’objet d’une décision en date du 2 janvier 2026 portant remise aux autorités portugaises. Le requérant n’établit pas ni même n’allègue qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français, ni que l’exécution de cette mesure ne constituerait pas une perspective raisonnable. Le requérant fait valoir qu’il n’a pas de permis de conduire et que son domicile est situé à Moisdon-La-Rivière, commune située à environ 12 kilomètres de Chateaubriant. Il produit, en outre, une attestation délivrée par sa conjointe qui mentionne que, compte tenu de son activité professionnelle d’infirmière libérale, elle n’est pas en capacité de l’accompagner à la gendarmerie de Chateaubriant. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que M. C… B… serait dépourvu de tout moyen de transport lui permettant de satisfaire à son obligation de présentation, trois jours par semaine, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, à la gendarmerie de Chateaubriant. Cette mesure, comme les autres prononcées par l’arrêté litigieux, apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Pic-Blanchard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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