Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2300497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande de prolongation d’activité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
— l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille l’a radiée des cadres pour admission à la retraite à compter du 28 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir :
— de la réintégrer dans les effectifs de la maison d’arrêt d’Ajaccio à compter du 28 mars 2023,
— de reconstituer sa carrière et ses droits à pension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 12 décembre 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégalement fondée sur son activité syndicale ;
— l’arrêté du 12 janvier 2023 est illégal du fait de l’illégalité de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande de prolongation d’activité et dès lors qu’elle bénéficie d’une décision implicite d’acception de sa seconde demande de prolongation d’activité en date du 19 janvier 2023.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juillet 2024.
Le Garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense le 29 avril 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Agent pénitentiaire affectée depuis le 20 juin 2016 à la maison d’arrêt d’Ajaccio, Mme B a sollicité, le 7 novembre 2022, une prolongation d’activité du 28 mars 2023 au 28 septembre 2025. Par une décision du 12 décembre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de faire droit à cette demande. L’intéressée a formé, le 29 décembre 2022, un recours gracieux contre cette décision. Toutefois, par un arrêté du 12 janvier 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a radiée l’intéressée des cadres, à compter du 28 mars 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation d’une part, de la décision du 12 décembre 2022 et de celle rejetant implicitement son recours gracieux et, d’autre part, de l’arrêté du 12 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de rejet de la demande de prolongation d’activité et la décision implicite de rejet du recours gracieux :
2. En premier lieu, la décision contestée du 12 décembre 2022 rejette la demande de prolongation d’activité présentée par Mme B au motif tiré de l’intérêt du service, après avoir notamment visé les dispositions de l’article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. En particulier, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille précise, d’une part, que la demande de la requérante est tardive en application des dispositions de l’article du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, d’autre part, que son dossier fait apparaitre un arrêt de travail depuis le 4 juin 2022 avec une prolongation sur l’année 2023 au regard d’un état de santé non consolidé ainsi qu’une perte de motivation dans le travail et enfin, que le taux de couverture des postes de surveillants au 1er novembre 2022 à la maison d’arrêt d’Ajaccio est satisfaisant et conforme à la moyenne de la direction interrégionale des services pénitentiaires. Ainsi, alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont permis à la requérante d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, issu des dispositions de l’article 69 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, alors applicable et désormais codifié à l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. () »
4. Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d’âge du corps auquel il appartient, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique, ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative qui détermine sa position en fonction de l’intérêt du service, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir qui exerce sur ce point un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de prolongation d’activité a été présentée par Mme B sur le fondement de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 issu des dispositions de l’article 69 de la loi du 21 août 2003, désormais codifié à l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique. Il s’ensuit que le directeur interrégional des services pénitentiaire de Marseille, pour refuser la demande de la requérante au motif de sa tardiveté, ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009, applicables uniquement lorsque la demande prolongation d’activité est présentée sur le fondement de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, la décision en litige est ainsi, pour ce motif, entachée d’une erreur de droit.
6. Toutefois, pour refuser la demande de prolongation d’activité, le directeur interrégional des services pénitentiaire de Marseille s’est également fondé sur le motif tiré de l’intérêt du service eu égard notamment aux arrêts de travail de Mme B depuis le 4 juin 2022 et prolongés sur l’année 2023. En effet, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un accident de service, survenu le 4 juin 2022, Mme B a été placée en congé de maladie imputable au service du fait d’une « décompensation anxieuse aigue ». Si la requérante se prévaut d’un certificat médical en date du 14 novembre 2022, transmis à l’administration lors de sa demande de prolongation d’activité, émis par un chirurgien vasculaire et thoracique, médecin agréé, non seulement ce dernier se borne à mentionner qu’elle « présente une aptitude physique compatible avec son métier », mais encore, l’expert, mandaté par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a estimé, dans ses conclusions du 24 octobre 2022, que l’intéressée était temporairement inapte à reprendre son travail, que son état de santé n’était pas consolidé et devait être réévalué en juin 2023 afin de déterminer si la consolidation était acquise. Par ailleurs, si Mme B soutient que le directeur interrégional des services pénitentiaire de Marseille ne pouvait contester le certificat médical du 14 novembre 2022 produit à l’appui de sa demande, qu’en saisissant le comité médical en application des dispositions de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de ces dispositions, applicables lorsque la demande de prolongation d’activité est présentée sur le fondement de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984. En outre, la seule circonstance que quatre postes de surveillants pénitentiaires soient proposés à la mutation n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille sur le taux de couverture des postes de surveillants pénitentiaire au sein de la maison d’arrêt d’Ajaccio. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient Mme B, le motif tiré d’une perte de motivation dans le travail révèlerait une discrimination syndicale. Par suite, en rejetant la demande de prolongation d’activité présentée par Mme B au regard de l’intérêt du service, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Ainsi, il résulte de l’instruction que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le seul motif tiré de l’intérêt du service pour rejeter la demande de prolongation d’activité présentée par Mme B.
En ce qui concerne l’arrêté portant admission à la retraite :
8. Aux termes de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public: « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge prévus par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à un âge égal à la limite d’âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve de leur aptitude physique. () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « I. La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. () / III. – La décision de l’employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation. L’employeur délivre à la demande de l’intéressé une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité. () ».
9. Il résulte des dispositions combinées de la loi du 13 septembre 1984 et du décret du 30 décembre 2009 que le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite d’acceptation lorsque la demande de maintien en activité a été présentée sur le fondement de l’article 1-3 de la même loi et a respecté les conditions de forme prévues à l’article 4 précité du décret du 30 décembre 2009.
10. Il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé à Mme B la prolongation d’activité qu’elle avait sollicitée, sur le fondement de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, issu des dispositions de l’article 69 de la loi du 21 août 2003, le 7 novembre 2022, par une décision du 12 décembre 2022 qui n’est pas entachée d’illégalité ainsi qu’il ressort des points 2 à 6 du jugement. La requérante a présenté à l’administration une nouvelle demande de prolongation d’activité, sur le fondement de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, par un courrier du 19 janvier 2023, soit un mois et 10 jours seulement avant la survenance de la limite d’âge qui lui était applicable c’est-à-dire moins de six mois avant la survenance de la limite d’âge. Dans ces conditions, Mme B n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que cette demande de prolongation, tardive, aurait fait naître une décision implicite d’acceptation.
11. La survenance de la limite d’âge d’un fonctionnaire, telle qu’elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, le cas échéant, l’expiration du délai de prolongation d’activité d’un agent public au-delà de cette limite, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B ayant atteint la limite d’âge qui lui était applicable, sans qu’elle soit autorisée à prolonger son activité, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille se trouvait en situation de compétence liée pour la radier des cadres pour admission à la retraite à compter du 28 mars 2023.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Interruption ·
- Commune ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Construction de logement ·
- Permis de construire ·
- Caducité
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Délibération ·
- Différences ·
- Congés maladie ·
- Fonction publique ·
- Conseil municipal ·
- Traitement ·
- Cartes
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Stipulation ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Logiciel ·
- Terme
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Intervention ·
- Manquement ·
- Demande d'expertise ·
- Fracture ·
- Juge des référés ·
- Vis ·
- Droite
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tiré ·
- Erreur de droit ·
- Incompétence ·
- Principe du contradictoire ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Collectivités territoriales ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tarification ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Personne âgée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hébergement
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Cuba ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Visa ·
- Aide ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Filiation ·
- Refus ·
- Commission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gendarmerie ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Jour férié ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Tunisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.