Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2511698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B C, représenté par
Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de refus de regroupement familial prise par le préfet du Val de Marne le 2 juillet 2025 à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de regroupement familial sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 février 2026, il a épousé une compatriote en Tunisie le 2 août 2022, qu’il a déposé une demande de regroupement familial qui a été enregistrée le 4 mars 2024 et que, par une décision du 2 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif de l’insuffisance de ses revenus.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il son épouse est âgée de 32 ans et qu’ils envisagent de fonder une famille, ce qui doit être fait le plus tôt possible, et, sur le doute sérieux, que cette décision est insuffisamment motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile car il dispose de revenus suffisants ayant toujours bénéficié de revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 14 août 2025 sous le n° 2511680, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 septembre 2025, tenue en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Funck, représentant M. C, présent, qui rappelle que la condition d’urgence est satisfaite car sa demande a été déposée juste après la délivrance d’un passeport à son épouse, que les conditions de ressources sont remplies, qu’il dispose d’un logement adapté pour quatre personnes et qu’il est difficile d’obtenir un visa ;
— et les observations de Me Grizon, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite car la demande de passeport était tardive, que l’épouse de l’intéressé peut demander un visa et lui-même se rendre en Tunisie et déposer une nouvelle demande de regroupement familial.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1993 à Djerba (Gouvernorat de Médénine), titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 11 février 2026, a épousé en Tunisie, le 2 août 2022, une compatriote. Il a déposé à son profit le 15 novembre 2023 une demande de regroupement familial qui a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le
5 mars 2024. Par une décision du 2 juillet 2025, soit seize mois plus tard, le préfet du
Val-de-Marne (sous-préfet de Nogent-sur-Marne) a rejeté sa demande en considérant qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes au sens de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les douze mois précédent le dépôt de sa demande, soit de novembre 2022 à octobre 2023. Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. C a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins
dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article
L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (.) « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () « . Aux termes enfin de l’article R. 434-26 du même code : » L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ".
5. Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant soutient que la décision contestée, outre qu’elle est non fondée en droit, impose à son couple une séparation prolongée, et que son épouse, âgée de 32 ans, doit pouvoir le rejoindre rapidement pour pouvoir fonder une famille pour ne pas s’exposer à une grossesse « gériatrique » présentant de nombreux risques pour elle.
6. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que, si la décision contestée a été notifiée au requérant le 19 juillet 2025, celui-ci devait considérer s’être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 5 septembre 2024, soit près d’un an auparavant, ainsi que cela lui avait été précisé dans le courrier d’enregistrement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 mars 2024, et ne l’a pas contestée, et d’autre part, et dès lors qu’il estime être en mesure de démontrer qu’il remplit les conditions de revenus de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui est toujours loisible de déposer une nouvelle demande de regroupement familial. Enfin, et en tout état de cause, il ne fait valoir aucun élément, autre que l’âge de son épouse, nécessitant pour elle d’être rapidement présente sur le territoire français en vue d’y poursuivre une grossesse.
7. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, quand bien même elle serait fondée sur un motif matériellement inexact, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle permettant de voir satisfaite la condition d’urgence.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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