Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2408568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2024 et 19 janvier 2026, Mme A… F…, M. E… F… et M. D… F…, ce dernier agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants E… F…, C… F… et B… F…, représentés par Me Kati, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre M. D… F… et Mme A… F… d’une part, et les jeunes C… et B… F… d’autre part ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 21 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 1er février 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme A… F…, M. E… F…, M. E… F…, et aux enfants C… F… et B… F… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des documents produits, qui établissent le lien matrimonial et la filiation du réunifiant avec les demandeurs de visa ;
- elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation du caractère prétendument frauduleux des déclarations ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 561-3 alinéa 2, L. 561-2 alinéa 3 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3 paragraphe 1 et 9 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un second mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 16 décembre 2011. Mme A… F…, M. E… F…, M. E… F…, et les enfants C… F… et B… F…, qu’il présente comme son épouse et ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par décisions du 1er février 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 21 mai 2024, dont Mme A… F…, M. E… F… et M. D… F… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés, concernant Mme F…, de ce que ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale et qu’elle ne peut être admise à ce titre puisque le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA, connu pour des faits de rupture des liens familiaux depuis plus de douze ans, ne se conforme pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France conformément aux lois de la République. Concernant MM. E… et E… F…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France reprend les deux mêmes motifs, et y ajoute que le lien familial allégué avec le réunifiant ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Concernant les jeunes C… et B… F…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France retient uniquement que leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La réunification familiale est refusée : / 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile ; / 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
S’agissant de Mme F… :
Alors que les requérants produisent un certificat de mariage délivré par l’OFPRA le 21 février 2022, la tazkera de Mme F… et son passeport, il n’est pas établi par les pièces du dossier que les déclarations de cette dernière permettraient de conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie pour ce premier motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions précitées.
Si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France fait valoir que le réunifiant ne se conformerait pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France conformément aux lois de la République, le ministre de l’intérieur ne précise pas en quoi le comportement de M. F… serait contraire à ces principes en se bornant à faire état d’une demande de réunification familiale tardive, dès lors que l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne pose aucune condition de délai. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions précitées en rejetant le recours dont elle était saisie pour ce second motif.
S’agissant de MM. E… et E… F… :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, il y a lieu de censurer le motif opposé à MM. E… et E… F… tiré de ce que le réunifiant ne se conformerait pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France conformément aux lois de la République.
Il n’est pas établi par les pièces du dossier que les déclarations de MM. E… et E… F… permettraient de conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir des visas au titre de la réunification familiale. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie pour ce deuxième motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions précitées.
Pour justifier de l’identité de MM. E… et E… F… et de leur lien de filiation avec le réunifiant, les requérants produisent des tazkera établies le 16 février 2020, des cartes de naissance délivrées le 12 janvier 2021 ainsi que des passeports. Ainsi, et alors que la seule discordance constatée, portant sur l’année de naissance des demandeurs indiquée dans la fiche familiale de référence, n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité des documents d’état civil ainsi présentés, l’identité et le lien de filiation de MM. E… et E… F… avec le réunifiant doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a fait une inexacte application des dispositions précitées.
S’agissant des enfants C… et B… F… :
Pour justifier de l’identité des jeunes C… et B… F… et de leur lien de filiation avec le réunifiant, les requérants produisent des tazkera établies le 10 janvier 2022. Toutefois, ainsi que le soulève le ministre de l’intérieur, le numéro d’identification du père n’est pas le même que celui indiqué sur les tazkeras de MM. E… et E… F…, et correspond au numéro d’identification de M. E… F…. Par ailleurs, si M. F… se prévaut de deux voyages au Pakistan en avril 2015 et avril 2017, il ne l’établit par la production d’aucune pièce, alors que le ministre de l’intérieur justifie que le réunifiant n’a bénéficié d’aucun titre de voyage à ces dates. Enfin, alors que les demandeuses sont nées les 10 janvier 2016 et 10 janvier 2018, M. F… n’a déclaré leur naissance à l’OFPRA que le 19 octobre 2023, soit postérieurement aux demandes de visas déposées le 9 octobre 2023, sans aucune explication sur l’écoulement de ce délai. Dans ces conditions, et en l’absence d’explications circonstanciées des requérants sur les incohérences soulevées en défense, l’identité des jeunes C… et B… F…, et leur lien de filiation avec M. F… ne peuvent être tenus pour établis. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de photographies et d’échanges par messagerie instantanée, ces éléments sont insuffisants pour établir l’identité et le lien de filiation allégués par la possession d’état. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif rappelé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, ni méconnu les dispositions précitées.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Dès lors que l’identité et la filiation des jeunes C… et B… F… ne sont pas établies, les requérants ne peuvent se prévaloir ni des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que la décision implicite née le 21 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être annulée en tant seulement qu’elle concerne Mme A… F…, M. E… F… et M. E… F….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… F…, M. E… F… et M. E… F… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme A… F…, M. E… F… et M. D… F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 21 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée en tant qu’elle rejette le recours formulé pour Mme A… F…, M. E… F… et M. E… F….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… F…, M. E… F… et M. E… F… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… F…, M. E… F… et M. D… F… la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F…, M. E… F…, M. D… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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