Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 déc. 2025, n° 2311440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 4 mars 2022, Mme B… A… a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant :
1°) à obtenir l’exécution de son jugement n° 1905010 du 26 septembre 2019 en ce que le tribunal a mis à la charge de l’Etat le versement, à son profit, d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le tribunal de la mise en paiement des sommes dues.
Par une lettre du 20 novembre 2023, Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa demande d’exécution et a été informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, Mme A… déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par son mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, Mme A… doit être regardée comme s’étant désistée de sa demande tendant à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1905010 du 26 septembre 2019. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme A… ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de Mme A… tendant à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1905010 du 26 septembre 2019.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 15 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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