Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2511020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 octobre, 21 octobre, 22 octobre, 29 octobre, 30 octobre, 18 novembre et 19 décembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Gay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance, à verser à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle prévue par la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le signataire du refus de titre de séjour ne justifie pas d’une délégation régulière ;
le refus de titre de séjour est entaché d’erreurs de fait révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français dans les trente jours est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante de nationalité cubaine, est entrée en France le 16 juin 2024 sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples. Le 16 décembre 2024, elle a déposé, sur la plateforme du téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), une demande de titre de séjour en qualité d’ascendante à charge de français. Après avoir rejoint Cuba le 14 juin 2025, elle a obtenu un visa D valable du 12 septembre au 11 décembre 2025 sous couvert duquel elle est revenue en France le 28 septembre 2025. Par l’arrêté attaqué du 1er octobre 2025, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
Il ressort des pièces du dossier que si, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme A… C… ne disposait que d’un visa de court séjour, elle a obtenu, lorsqu’elle est retournée à Cuba, un visa de long séjour, avec lequel elle est revenue en France le 28 septembre 2025. Elle bénéficiait donc du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date de l’arrêté attaqué. En outre, elle établit avoir respecté la durée de validité de ses visas et ainsi justifier d’un séjour régulier. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… ne perçoit à Cuba qu’une pension de retraite mensuelle de 2 245 pesos, correspondant à moins de 7 euros. Elle justifie, notamment par la production d’une déclaration et des avis d’impôt sur les revenus 2022, 2023 et 2024 de sa fille et son gendre, que ceux-ci lui ont versé, au titre de ces années, des pensions alimentaires de respectivement 6 307 euros, 3 959 euros et 4 929 euros. Enfin, il n’est pas contesté que Mme A… C… est hébergée chez sa fille et son gendre depuis son arrivée en France. Elle établit ainsi être à la charge de sa fille et de son gendre, tous deux de nationalité française. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de la Drôme a méconnu les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que le refus de titre de séjour opposé à Mme A… C… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif de l’annulation, le jugement implique que la préfète de la Drôme délivre à Mme A… C… une carte de résident. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Gay au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté de la préfète de la Drôme du 1er octobre 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à Mme A… C… une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Gay une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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