Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2026, n° 2602143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février 2026 et 27 avril 2026, la commune d’Espeluche, représentée par Me Hequet, entend demander au juge des référés statuant sur le fondement des articles L. 521-3 et R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société par actions simplifiée (SAS) LB BTP, à titre principal, de reprendre le chantier de l’espace intergénérationnel d’Espeluche et de réaliser l’intégralité des travaux de reprise préconisés dans le rapport d’expertise de M. A… C… du 30 août 2024, complété le 23 janvier 2025, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la SAS LB BTP, à titre subsidiaire, de verser à la commune d’Espeluche une provision d’un montant de 15 100 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise, ou un autre montant que le juge estimera justifié au vu des pièces du dossier ;
3°) de condamner la SAS LB BTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire déjà exposés et ceux à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la SAS LB BTP une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Espeluche soutient que :
- la mesure sollicitée présente un caractère utile, urgent et proportionné tendant à garantir la sécurité publique, à restaurer la stabilité de l’ouvrage et à assurer l’exécution régulière du marché ;
- l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que les désordres ont été contradictoirement établis et que leur imputabilité aux prestations du lot n°3 a été caractérisée ;
- la société a commis un manquement grave à l’obligation d’exécution loyale du contrat et au principe de bonne foi ;
- le préjudice financier subi par la commune est en lien direct avec les frais de procédure d’expertise exposés du fait des manquements contractuels caractérisés par le titulaire du lot n°3.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la SAS LB BTP, représentée par Me Breysse, conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de la commune d’Espeluche la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les mesures sollicitées par la commune ne tendent pas au prononcé d’une mesure d’instruction ou d’expertise mais au prononcé d’une injonction de faire ;
- le courrier adressé à la commune d’Espeluche par le conseil de la société étant confidentiel doit être écarté du débat dès lors qu’il méconnaît le principe de loyauté de la preuve ;
- l’ordre de service n°3 est illégal dès lors qu’il ne précise pas explicitement les travaux à réaliser.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Espeluche a conclu en 2018 avec la société à responsabilité limitée (SARL) A-Graf Atelier d’architecture, un marché public de maîtrise d’œuvre pour la création d’un équipement public à vocation intergénérationnelle. Par acte d’engagement du 19 mai 2021, la société LB BTP s’est vue confier la réalisation du lot n°3 « ossature bois – charpente – couverture – étanchéité – zinguerie », dans le cadre du marché public de travaux ayant pour objet la création d’un jardin d’enfants et d’une salle communale, suivi d’un ordre de service du 30 novembre 2021 prévoyant la réception des travaux pour le 30 juin 2022. Par une ordonnance du 10 novembre 2023, le juge des référés expertises a désigné M. A… C…, qui a rendu compte de la nature et des conséquences des désordres et malfaçons dans un rapport du 30 août 2024, complété le 23 janvier 2025. Par des courriers datés du 7 juillet 2025 et 1er août 2025, la commune enjoignait au maître d’œuvre de mettre en demeure la société LB BTP de reprendre les travaux conformément au rapport d’expertise, auxquels le conseil de la société LB BTP a répondu qu’elle ne souhaitait pas reprendre les travaux. Par la présente requête, la commune d’Espeluche demande au tribunal d’enjoindre à la société LB BTP de reprendre l’intégralité des travaux préconisés par le rapport d’expertise, de lui verser une provision de 15 000 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise et de condamner la société aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire déjà exposés et ceux à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par la société LB BTP, qu’elle n’a pas procédé, alors qu’elle a été mise en demeure depuis le mois de juillet 2025 à reprendre les travaux concernant les prestations du lot n°3 pour la création d’un jardin d’enfants et d’une salle communale, de la remise en état et en conformité des bâtiments et des aménagements en cours de réalisation à la suite du rapport d’expertise judiciaire, bloquant ainsi l’avancée des travaux. Si la commune d’Espeluche a enjoint au maître d’œuvre de mettre en demeure la société LB BTP de reprendre les travaux, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire usage des pouvoirs dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs pour contraindre son cocontractant à l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment en appliquant des pénalités prévues en cas de retard d’exécution par l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières, ou encore en résiliant le contrat aux frais et risques du cocontractant. Par ailleurs, la société LB BTP, par un courrier du 6 janvier 2026, indiquait vouloir s’acquitter des montants mis à sa charge conformément au rapport d’expertise judiciaire du 23 janvier 2025, soit un total de 6 107,60 euros. Ainsi, la commune d’Espeluche dispose encore de moyens de contrainte à la date de la présente ordonnance et sa demande ne remplit pas toutes les conditions rappelées au point 2 pour qu’une mesure utile soit prononcée par le juge des référés. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
Une demande d’octroi d’une provision au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit être présentée par requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est introduite en complément d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par conséquent, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société LB BTP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d’Espeluche au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Espeluche est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Espeluche et à la SAS LB BTP.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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