Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 août 2025, n° 2501598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le refus de séjour méconnaît les stipulations du paragraphe 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique, où aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ; () ".
2. Par un avis du 19 avril 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, l’Algérie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le préfet de la Moselle s’est approprié les termes de cet avis, qui fait présumer que l’état de santé de M. B n’est pas de nature à justifier son admission au séjour en France sur le fondement des stipulations précitées.
3. S’il est constant que M. B peut effectivement bénéficier, en Algérie, d’un traitement approprié pour plusieurs de ses pathologies, notamment le diabète, il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments médicaux accompagnant sa requête introductive d’instance, et que le préfet, au demeurant, ne discute pas, qu’un traitement spécifique par injections de toxine botulique lui est également indispensable et que ce traitement est non seulement rare et coûteux, mais encore et surtout, mal maîtrisé en Algérie. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations précitées.
4. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il soulève, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, ainsi que, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui l’assortissent.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de M. B ne nécessiterait plus un traitement par injections de toxine botulique ou qu’il pourrait désormais effectivement bénéficier de ce traitement dans son pays d’origine, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit admis au séjour en France sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer le certificat de résidence algérien correspondant, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boudhane de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Moselle du 4 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Boudhane, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Boudhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. "
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Moselle, et à Me Boudhane. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le rapporteur,
P. REESL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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