Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2518162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A… C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui permettre, à titre exceptionnel, de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français, soit par le portail « ANEF », soit en lui octroyant un rendez-vous en préfecture, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour le temps du traitement de sa demande.
Elle soutient que, de nationalité gabonaise, elle est entrée en France en 2021 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante, qu’elle en a demandé le renouvellement le 14 septembre 2021 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France auprès de la sous-préfecture de Raincy (Seine-Saint-Denis), qu’elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation valable jusqu’au 7 janvier 2022 puis a été informée, par un courriel de secrétariat du bureau des étrangers de la sous-préfecture du Raincy que son titre de séjour était prêt et qu’elle devait prendre rendez-vous afin de le récupérer, qu’elle n’a jamais pu prendre ce rendez-vous, ni récupérer son titre de séjour, que mère depuis le 29 août 2021 d’un enfant français atteint d’une pathologie lourde et chronique, elle a tenté de changer de statut en cette qualité par l’envoi de son dossier par courrier, que le 11 mars 2025, les services de la sous-préfecture de Meaux lui ont informé que son « titre de séjour n’est plus valable depuis plus de 9 mois, vous devez effectuer une telle demande de titre de séjour via l’ANEF si vous êtes parent d’un enfant français ou conjoint de français », qu’elle ne peut déposer son dossier sur la plateforme indiquée, qu’après avoir introduit une requête auprès du présent tribunal, le préfet de Seine-Saint-Denis a indiqué qu’il avait procédé à la remise informatique de son titre de séjour et que rien ne s’opposait à ce qu’elle dépose sa demande de titre de séjour en préfecture de Seine-et-Marne, que la condition d’urgence est satisfaite puisqu’elle est dans l’incapacité de déposer sa demande de titre de séjour, qu’elle est maintenue dans une situation précaire tant sur le plan juridique que personnel ne peut justifier de la régularité de son séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le décret n° 2023-191 du 22 mars 2023 créant une solution de substitution au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 23 janvier 1996 à Libreville, est entrée en France munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour comme étudiante délivrée par les autorités consulaires françaises à Libreville et valable jusqu’au 10 septembre 2021, Résidant à l’époque à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), elle a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le 14 septembre 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le sous-préfet du Raincy lui a délivré des attestations de prolongation d’instruction et l’a informée, le 12 janvier 2023, que son titre de séjour était prêt, qu’elle allait réceptionner un message téléphonique écrit pour venir le retirer et qu’elle devait prendre rendez-vous sur la plateforme de la préfecture pour venir le retirer. Elle n’a jamais réussi à obtenir ce rendez-vous. Mme B… est par ailleurs la mère d’un enfant, né en août 2021 de sa relation avec un ressortissant français. Elle a souhaité déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en préfecture de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux), car elle est depuis hébergée dans cette ville avec son enfant. Il lui a été répondu qu’elle devait déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, son précédent titre, jamais remis, étant périmé depuis plus de neuf mois. Or, un tel dépôt sur cette plateforme était impossible puisque la date de remise du précédent titre n’y était pas mentionnée. Mme B… a alors saisi le présent tribunal d’une requête enregistrée le 15 mai 2025 par laquelle elle sollicitait qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis l’a informé de la remise informatique de son titre de séjour, et donc que plus rien ne s’opposait à ce qu’elle dépose sa demande de titre de séjour en préfecture de Seine-et-Marne, et qu’elle pouvait désormais solliciter le transfert informatique de son dossier et déposer sa demande de titre de séjour en Seine-et-Marne. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui permettre, à titre exceptionnel, de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, soit par son portail de l’Administration numérique pour les étrangers en France, soit en lui octroyant un rendez-vous en préfecture.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Mme B… a rencontré des difficultés pour accéder à son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en raison du retard pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour y inscrire la date de remise de son dernier titre de séjour, cette situation a été corrigée depuis. Il n’est pas établi ni même soutenu néanmoins que l’intéressée ait engagé auprès de la préfecture de Seine-et-Marne la procédure de demande de transfert informatique de son dossier et déposé sa demande de titre de séjour, comme l’y avait invité le préfet de Seine-et-Marne dans le mémoire en défense du 21 mai 2025 présenté dans la cadre de sa précédente requête, ni saisi le centre de contact citoyen sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, et ainsi suivi les procédures de substitution mentionnées par le décret du 22 mars 2023 et de l’arrêté du 1er août 2023 susvisés.
Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite dès lors que la requérante n’établit pas avoir mis en œuvre cette procédure.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-191 du 22 mars 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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