Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2302700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 et un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, la SCI Puy-Paulin Dijeaux, représentée par Me Albrespy, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à Bordeaux Métropole d’installer le mobilier urbain adéquat devant l’entrée de l’immeuble dont elle est propriétaire sis 3 place Puy Paulin à Bordeaux ;
2°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 2 530 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de Bordeaux Métropole est engagée en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux publics entrepris en 2022 place Puy-Paulin, au cours desquels les véhicules ont, du fait des modifications des conditions de circulation, roulé sur et endommagé les marches de l’entrée de l’immeuble dont elle est propriétaire ;
- la responsabilité de Bordeaux Métropole est engagée en sa qualité de maître d’ouvrage de la place Puy-Paulin, en raison du défaut d’entretien normal de cet ouvrage dont elle était usagère ;
- elle subit, en lien avec ce dommage, un préjudice grave et spécial ;
- son préjudice financier, correspondant aux sommes dépensées pour la remise en état d’une marche, doit être indemnisé à hauteur de 2 530 euros ;
- Bordeaux Métropole doit se voir enjoindre de procéder à l’installation de mobilier urbain ne nécessitant aucun entretien pour protéger les marches de son immeuble de futurs dommages.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre, 18 novembre et 2 décembre 2024, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les travaux réalisés place Puy Paulin en 2022 ne sont pas des travaux publics mais des travaux privés ;
- le lien de causalité entre les restrictions de circulation induites par ces travaux et le dommage n’est pas établi dès lors que les dommages préexistaient, qu’une voie suffisamment large pour permettre le passage de camions a été conservée, et qu’il n’est pas démontré que le dommage ait été causé par la circulation de véhicules sur les marches ;
- à considérer cette circulation comme établie, le dommage a été causé par la faute des tiers ayant circulé sur les marches de l’immeuble de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Albrespy, représentant la SCI Puy-Paulin Dijeaux ;
- et les observations de Mme A…, représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
La SCI Puy-Paulin Dijeaux est propriétaire d’un immeuble situé 3, place Puy-Paulin à Bordeaux. En 2022, des travaux ont eu lieu sur la place et ont entraîné la modification des conditions de circulation. Estimant que des véhicules avaient, dans ce cadre, roulé sur et endommagé les marches en pierre d’accès à son immeuble, la SCI a, par un courrier du 30 juin 2022, demandé à Bordeaux Métropole de les remettre en état et d’installer des potelets pour les protéger des véhicules. Par un courrier du 22 juillet 2022, Bordeaux Métropole a refusé de faire droit à ces demandes. Par des courriers des 25 janvier et 23 février 2023, la SCI a, par le biais de son conseil, renouvelé ces demandes. Par courrier du 23 mars 2023, Bordeaux Métropole a maintenu son refus.
En premier lieu, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les travaux réalisés en 2022 place Puy-Paulin avaient le caractère de travaux publics dont Bordeaux Métropole serait maître d’ouvrage, alors que, en défense, cette dernière justifie que lesdits travaux avaient pour seul objet la rénovation d’un commerce situé dans un immeuble privé. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de Bordeaux Métropole pour des dommages causés par ces travaux.
En second lieu, la société requérante, qui n’a pas la qualité d’usagère de la voie publique, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de Bordeaux Métropole pour défaut d’entretien normal de la place Puy-Paulin. A considérer qu’elle ait entendu l’invoquer, elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir de sa qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public et par rapport aux travaux de réaménagement de la place réalisés en 2014 dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que les dégâts dont elle se plaint auraient été causés par la circulation de véhicules et permis par ce réaménagement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Puy-Paulin Dijeaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Puy-Paulin Dijeaux et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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