Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 juin 2025, n° 2202485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 7 novembre 2022, le 22 avril 2024 et le 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Faivre-Vilotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif du 16 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Galiax a considéré, au nom de l’État, que le projet de construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section ZD n°s 46 et 65 au lieu-dit « Las Landes » n’était pas réalisable, ensemble la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet du Gers a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Galiax de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif pour le projet déposé ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Galiax la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, le certificat d’urbanisme négatif est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans les parties urbanisées de la commune et qu’ainsi les dispositions des articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l’urbanisme ne lui étaient pas opposables ; en tout état de cause, le projet ne compromet pas les activités agricoles ;
— à titre subsidiaire, la décision a été signée par une personne incompétente pour en connaître, à savoir le maire et non le préfet, et elle est également entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des articles L. 410-1 et A. 410-4 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 5 juin 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée, le 15 novembre 2022, à la commune de Galiax qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 12 janvier 2022, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison individuelle, sur les parcelles cadastrées section ZD n°s 46 et 65 situées au lieu-dit « Las Landes » à Galiax (Gers). Par un certificat d’urbanisme négatif du 16 mai 2022, le maire de la commune de Galiax, agissant au nom de l’État, a déclaré que l’opération projetée n’était pas réalisable et a précisé que les parcelles ne pouvaient être considérées comme situées dans les parties actuellement urbanisées de la commune et que le projet était de nature à porter atteinte à l’activité agricole, lesdites parcelles ayant une vocation agricole. Par un courrier du 7 juin 2022, reçu le 10 juin 2022, M. B a adressé un recours gracieux au préfet du Gers, qui a été rejeté par une décision du 9 septembre 2022. M. B demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif du 16 mai 2022 ainsi que la décision du 9 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; () ".
3. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Il est constant qu’à la date de la décision contestée, la commune de Galiax était dépourvue de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale opposable aux tiers. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’urbanisation de la commune de Galiax, composée de seulement 184 habitants pour une superficie de 605 hectares, s’est développée, dans un environnement rural, le long des routes et chemins traversant le territoire, et comporte des zones d’habitats diffus. Si les parcelles litigieuses n°s 46 et 65, terrain d’assiette du projet, situées au lieu-dit « Las Landes », sont certes localisées à environ 920 mètres du bourg de Galiax, il ressort également des pièces du dossier que le terrain litigieux est situé le long de la partie nord de la route de Las Marrigos, dans un secteur comprenant une dizaine de maisons à l’ouest des parcelles litigieuses, ainsi que d’autres constructions au sud et à l’est, en particulier deux maisons situées en continuité avec les parcelles non construites du requérant, à l’extrémité de cette zone urbanisée, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il ressort encore des pièces du dossier que ce secteur est desservi par une voie publique, et les réseaux d’eau potable et d’électricité. Dans ces conditions, le projet litigieux doit être regardé comme situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune, au sens et pour l’application des dispositions précitées. Il s’ensuit qu’en fondant le certificat d’urbanisme en litige sur les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le préfet du Gers a fait une inexacte application de ces dispositions.
5. Si, au demeurant, le préfet du Gers s’est également fondé sur la circonstance que le projet de construction est de nature à porter atteinte à l’activité agricole, et mentionne à cet égard que les parcelles en cause ont fait l’objet de déclaration en vue de la perception d’aides publiques au titre de la politique agricole commune, il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs attestations, que les parcelles de M. B ne sont plus cultivées depuis au moins l’année 2019.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l’appui de la requête tendant à obtenir l’annulation demandée du certificat d’urbanisme négatif du 16 mai 2022 n’est, en l’état, susceptible de fonder l’annulation demandée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 16 mai 2022 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 9 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Gers de délivrer à M. B un certificat d’urbanisme positif, en réponse à la demande formulée par l’intéressé le 12 janvier 2022, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « () Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’État dans les autres communes. () ".
10. En application des dispositions combinées des articles L. 410-1 et L. 422-1 du code de l’urbanisme, la décision prise par le maire de la commune de Galiax sur la demande de certificat d’urbanisme de M. B, l’a été au nom de l’État. Par suite, les conclusions de M. B, qui tendent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Galiax, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Galiax du 16 mai 2022 de délivrer à M. B, au nom de l’État, un certificat d’urbanisme pour une opération non réalisable concernant la construction d’une maison individuelle au lieudit « Las Landes » à Galiax, ainsi que la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet du Gers a rejeté le recours gracieux de M. B, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de délivrer à M. B, un certificat d’urbanisme positif pour la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section ZD n°s 46 et 65 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Galiax et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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