Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2609608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme A… B… épouse C… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de son dossier dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour l’expose à une mesure d’éloignement et l’empêche de bénéficier des prestations des organismes sociaux ;
la condition d’utilité est remplie dès lors que sa première demande rendez-vous en préfecture a été classée sans suite et qu’elle est dans l’impossibilité de faire valoir son droit au séjour auprès de l’administration ;
la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un rendez-vous afin de déposer sa première demande de titre de séjour le 2 février 2026 sur le site « demarche.numerique.gouv.fr ». Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes (…) de certificats résidence algérien délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; (…). »
Ainsi qu’il a été dit au point 1, il résulte de l’instruction que, Mme B… épouse C… a sollicité la délivrance d’un rendez-vous sur le site « demarche.numerique.gouv.fr » le 2 février 2026 afin de déposer en préfecture une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, cette demande de rendez-vous a été classée sans suite le 20 avril 2026 au motif qu’elle ne s’était pas conformée à la téléprocédure adéquate, en ce que sa demande relève de l’admission exceptionnelle au séjour. En premier lieu, en se bornant à soutenir que l’absence de délivrance d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour l’expose à un risque d’éloignement et l’empêche de bénéficier des prestations des organismes sociaux, la requérante qui, selon ses propres écritures, réside irrégulièrement en France depuis le 9 mai 2014, ne justifie pas de l’urgence de sa demande au sens des dispositions de l’article 521-3 du code de justice administrative. En deuxième lieu, Mme B… épouse C… n’établit ni même n’allègue avoir effectué sa demande au moyen du téléservice mentionné à l’article
R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire du site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) comme les dispositions précitées de l’arrêté du 22 juin 2023 susvisées lui en faisaient obligation, afin de solliciter la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du point 1 de l’article 6 de accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, la mesure dont elle sollicite le prononcé ne satisfait pas plus à la condition d’utilité prévue par les dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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