Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 nov. 2025, n° 2505981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Monnier, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et résulte en outre de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation professionnelle ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de la méconnaissance de l’article 9 de la convention entre la République française et la République du Congo et des articles L. 422-1 à L. 422-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, qu’il poursuit effectivement des études, qu’il dispose de ressources suffisantes, qu’il justifie d’une progression constante et d’un parcours de formation cohérent et qu’il justifie poursuivre ses études avec sérieux et assiduité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505988, enregistrée le 10 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025.
Vu :
- la convention entre la République française et la République du Congo signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de République du Congo né le 25 mars 1999, est entré en France le 22 septembre 2022 sous le couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité, valable jusqu’au 19 juillet 2024. Il en a demandé le renouvellement le 18 juin 2024, mais sa demande a été clôturée le 21 septembre 2024. Il a formé le 27 septembre 2024 une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet d’Indre-et-Loire a pris, le 13 octobre 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. B… a demandé l’annulation dans l’instance n° 2505988. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. B… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de la méconnaissance de l’article 9 de la convention entre la République française et la République du Congo et des articles L. 422-1 à L. 422-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, qu’il poursuit effectivement des études, qu’il dispose de ressources suffisantes, qu’il justifie d’une progression constante et d’un parcours de formation cohérent et qu’il justifie poursuivre ses études avec sérieux et assiduité. Toutefois, M. B… n’a obtenu aucun diplôme à l’issue de ses années de formation supérieure suivies sur le territoire et ne justifie d’aucune progression dans ses études et, alors même que la rupture du contrat d’apprentissage conclu pour l’année 2024-2025 serait justifiée par l’absence de titre de séjour, elle est pourtant intervenue, selon ses écritures, « début mars 2025 » et a été suivie, dès le 10 mars 2025, de la conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec la même société et un autre établissement de formation. Dans ces circonstances, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions de la requête de M. B… sont manifestement infondées au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, celles-ci font obstacle à ce que l’aide juridictionnelle soit accordée à titre provisoire au requérant.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en toute hypothèse obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Monnier, avocat de M. B…, au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Denis A…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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