Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 27 août 2025, n° 2509658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 2509658, par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 21 août 2025, M. A… D…, représenté par Me Mechri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence à La Courneuve pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Mechri, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
la décision prise est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle a méconnu le caractère contradictoire de la procédure garanti par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les modalités de l’assignation à résidence et de pointage sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Centaure avocats, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Sous le n° 2512312, par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 21 août 2025, M. A… D…, représenté par Me Mechri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence à La Courneuve pour une durée de 45 jours, et l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le même préfet a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Mechri, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que dans l’instance n° 2509658.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Centaure avocats, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Khiat pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de M. Khiat, magistrat désigné ;
les observations de Me Mechri, qui rappelle les moyens invoqués dans la requête, ajoute un moyen tiré du défaut de base légale, faisant valoir que le préfet ne justifie pas de l’existence d’une mesure d’éloignement à l’encontre de M. D…, et précise qu’il a déjà exécuté la mesure d’éloignement vers le Portugal ;
le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité algérienne, né en 1985, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 23 février 2024. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence à La Courneuve pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le même préfet a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par les présents recours, M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.
Les requêtes nos 2509658 et 2512312 concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, le législateur a entendu déterminer, par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent pas à ces décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
En revanche, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Selon le paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». En vertu du paragraphe 1 de l’article 51 de la même charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Le requérant se borne à soutenir que son droit d’être entendu tel que garanti par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu et ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Contrairement à ce qui est soutenu à la barre, la circonstance que la mesure d’éloignement n’est pas annexée ou n’est pas produite à l’instance n’est pas à elle seule de nature à entacher d’illégalité les assignations à résidence seules contestées par le requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En outre, la seule production d’un billet Flixbus entre Paris et Porto à la date du 27 mai 2025 ne permet pas de démontrer, à soi seul, que M. D… a exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions d’assignation à résidence ont méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
En l’espèce, les décisions d’assignation à résidence contestées font obligation à M. D… de se présenter tous les jours, y compris le week-end et les jours fériés, à 10h au commissariat de La Courneuve, et de se déplacer en dehors du territoire du département de la Seine-Saint-Denis uniquement sur autorisation préalable écrite du préfet. En se bornant à soutenir que cette mesure est disproportionnée au regard de « sa liberté d’exercer son travail au Portugal », M. D… ne démontre pas qu’elles présentent un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés d’assignation à résidence pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis les 27 mai et 11 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Mechri, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
Y. Khiat
Le greffier,
M. Sergent
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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