Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2303491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303491 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me N’Guessan, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 février 2023 par lequel la maire de Morangis l’a placée d’office en congé de maladie ordinaire à compter du 10 février 2023 à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical ;
d’enjoindre à la maire de Morangis de réexaminer sa situation et les possibilités de reclassement ;
de condamner la commune de Morangis à lui verser une indemnité de 7 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 13 février 2023 ;
de mettre à la charge de la commune de Morangis une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- la commune de Morangis a manqué à son obligation de reclassement ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation de son état de santé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- l’illégalité de l’arrêté en litige engage la responsabilité pour faute de la commune de Morangis ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier évalué à 5 000 euros et un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la commune de Morangis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 2 décembre 2024, a été reportée au 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Connin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, adjointe technique territoriale de la commune de Morangis alors affectée à la micro-crèche municipale en qualité d’agente d’accueil, a été placée en congé de maladie ordinaire du 20 juillet au 8 novembre 2022. A l’issue de la visite du 8 novembre 2022, le médecin de prévention l’a déclarée inapte à reprendre ses précédentes fonctions. Le congé de maladie ordinaire de Mme A… a été renouvelé du 9 au 25 novembre 2022, puis du 12 décembre 2022 au 16 janvier 2023. Elle a été affectée à la micro-crèche municipale en qualité d’agente technique petite enfance, poste pour lequel elle a été déclarée inapte par le médecin de prévention à l’issue de la visite du 10 février 2023. La commune de Morangis a alors saisi le conseil médical en vue du reclassement de l’intéressée. Dans l’attente de l’avis du conseil médical, la maire de Morangis, par un arrêté du 13 février 2023, a placé d’office Mme A… en congé de maladie ordinaire à compter du 10 février 2023 à titre conservatoire. Cette dernière demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la motivation de l’arrêté attaqué du 13 février 2023, plaçant d’office Mme A… en congé de maladie ordinaire à titre conservatoire, n’est exigée par aucun texte ni aucun principe. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il serait dépourvu de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. »
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. » Le premier alinéa de l’article 2 du même décret dispose que : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale (…), après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a effectué une première semaine d’immersion au guichet unique de la mairie de Morangis du 28 novembre au 2 décembre 2022, puis une seconde au service restauration du 5 au 9 décembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que la commune de Morangis a décidé, dans l’intérêt du service, de ne pas l’affecter sur un poste d’agent d’accueil au guichet unique, compte tenu des besoins de formation préalable de Mme A…. Cette dernière ne conteste pas par ailleurs l’incompatibilité du poste au service de restauration avec son état de santé. En outre, la requérante n’a pas été retenue pour le poste de chargée d’accueil au centre communal d’action sociale, à pourvoir immédiatement, au regard de la nécessité d’un approfondissement de ses connaissances. Après l’avoir affectée à la micro-crèche municipale en qualité d’agente technique petite enfance, poste pour lequel elle a été déclarée inapte par le médecin de prévention à l’issue de la visite du 10 février 2023, la commune de Morangis a saisi le conseil médical afin de proposer à l’intéressée une période de préparation au reclassement, comme le sollicitait d’ailleurs celle-ci dans un courrier du 27 décembre 2022, dans la perspective de poursuivre le développement de ses compétences en vue d’une affectation sur des postes administratifs compatibles avec son état de santé. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en ne l’affectant pas immédiatement sur un emploi d’agent d’accueil et en la plaçant d’office en congé de maladie à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical, la commune de Morangis n’aurait pas satisfait à son obligation de reclassement découlant des dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. » Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans la position dont s’agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l’administration a engagé une procédure de reclassement conformément à l’article 2 du décret du 30 septembre 1985, elle peut, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du conseil médical sur l’aptitude de l’agent à remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, placer l’agent concerné en congé d’office lorsque la maladie qu’il présente a été dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis du médecin de prévention, que Mme A… est inapte tant à reprendre les fonctions d’agente d’accueil à la micro-crèche municipale qu’elle exerçait initialement qu’à exercer celles d’agente technique petite enfance correspondant au poste qui lui a été proposé par la commune de Morangis. Dès lors, faute de pouvoir adapter le poste de travail de l’intéressée et compte tenu de l’impossibilité rappelée au point 5 du présent jugement de l’affecter sur un autre emploi de son grade, le maire de Morangis, qui est tenu de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en plaçant d’office Mme A… en congé à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical sur son reclassement.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le maire de Morangis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. / 2. Tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre. / 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l’Union. » L’article 51 de la Charte précise que : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités. / 2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. »
L’arrêté attaqué ne met pas en œuvre le droit de l’Union. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer, à l’encontre de cet arrêté, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2023 de la maire de Morangis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de Mme A… à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires de Mme A…, fondées sur l’illégalité fautive de l’arrêté attaqué, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morangis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Morangis.
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
N. Connin
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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