Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 9 avr. 2026, n° 2511616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- à titre principal, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- à titre subsidiaire, l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les observations de Me Lemichel, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 1er décembre 1990, est entrée en France le 24 novembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 4 septembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de prendre les décisions contestées.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour ou de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que ces décisions porteraient à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles seraient prises.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement en France le 24 novembre 2015 et s’y maintient depuis lors avec son époux et leur fils né en France en novembre 2015 et qui y est scolarisé. Elle justifie que des membres de la fratrie de son époux vivent régulièrement en France, notamment un frère chez lequel le couple est hébergé et une sœur qui, selon des certificats médicaux des 9 février 2024 et 2 septembre 2024, souffre de plusieurs pathologies et présente une mobilité très réduite, et dont elle déclare s’occuper quotidiennement avec son époux. Toutefois, il ressort de sa demande d’admission au séjour, produite par le préfet, que son conjoint, ressortissant algérien, était en situation irrégulière à la date de sa demande. En outre, elle n’établit ni même n’allègue qu’il serait en situation régulière à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, malgré les attestations produites, il n’est pas démontré qu’aucune autre personne ne pourrait s’occuper de la sœur de son époux, alors notamment que deux autres de ses frères résident régulièrement en France. Enfin ni elle ni son conjoint ne justifient d’une insertion professionnelle. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où l’intéressée et son époux ont respectivement vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq et trente-sept ans, et à ce que leur fils poursuive sa scolarité dans le pays d’origine de ses parents. Dans ces conditions, et alors même que Mme B… justifie de son niveau de français et d’une insertion sociale, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme B…, né en France en novembre 2015, y est scolarisé depuis septembre 2018 et qu’il était inscrit en CM1 à la date de l’arrêté en litige. S’il est investi dans sa scolarité et pratique des activités sportives, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre cette scolarité et ces activités dans le pays d’origine de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Etienne Lemichel et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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