Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2303334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est illégale, en l’absence de communication de ses motifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, affirme être entré sur le territoire français en 2017. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse le 4 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Selon son article L. 232-4 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, par une lettre reçue en préfecture le 26 juin 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour mentionnée au point 1. Alors qu’une telle décision est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et en l’absence de toute réponse apportée à cette demande de communication, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour en litige est entachée d’illégalité au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer dans l’attente et sans délai à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : La décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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