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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 sept. 2025, n° 2506245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Bordeaux-Aquitaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A C, occupant le logement 1005, résidence « Bastide » situé 29 avenue Abadie à Bordeaux (33000), de libérer les lieux sans délai ;
2°) d’ordonner, à défaut, la reprise du logement abandonné par Mme C au sein de la résidence « Bastide » située 29 avenue Abadie à Bordeaux (33000).
Il soutient que :
— le logement 1005, résidence « Bastide » situé 29 avenue Abadie à Bordeaux est la propriété de l’Etat, affecté au CROUS de Bordeaux-Aquitaine et relève du domaine public dont ce dernier est gestionnaire de sorte que le tribunal administratif est compétent pour connaitre du litige ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation du logement par Mme C constitue un obstacle manifeste à la gestion régulière et transparente du parc qu’il gère et porte une atteinte immédiate à la continuité du service public et à son fonctionnement normal, le logement indûment occupé ne pouvant être attribué à un étudiant affecté ;
— la mesure sollicitée est utile afin de mettre fin à une occupation manifestement illicite et rétablir l’administration dans la pleine possession de son bien, et est indispensable au bon fonctionnement du service public.
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative exécutoire.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, Mme C doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et, à défaut, de lui accorder un délai supplémentaire.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas trouvé de solution de logement ;
— lorsqu’elle s’est aperçue de son erreur dans l’envoi de son message au CROUS pour réserver son logement pour l’année 2025-2026, elle a envoyé un message au CROUS afin de demander le renouvellement de son logement mais sa demande n’a pas été prise en compte ;
— son état de santé ne lui permet pas de vivre sans logement stable car elle a récemment subi une opération chirurgicale ;
— cette situation lui cause un stress intense et une profonde angoisse et pourrait compromettre la poursuite de son parcours professionnel et personnel.
Vu :
— les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme C le 17 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Gay ;
— les observations de Mme C, qui confirme ses écritures ;
— et les observations de Mme B, représentant le CROUS de Bordeaux-Aquitaine.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au mercredi 24 septembre 2025 à 12 heures.
Des pièces complémentaires ont été produites le 23 septembre 2025 à 14h05 par Mme C et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er septembre 2024, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine a mis à disposition de Mme A C un logement étudiant au sein de la résidence « Bastide », situé au 29 avenue Abadie à Bordeaux pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Malgré l’information délivrée par le CROUS de Bordeaux-Aquitaine, par courriels, affiches et appels téléphoniques, Mme C n’a pas présenté de demande de réservation d’un logement pour l’année universitaire 2025-2026 dans les délais impartis. Par un message du 27 mai 2025, les services du CROUS de Bordeaux-Aquitaine ont informé Mme C de l’absence de réception de dossier de renouvellement dans les délais impartis et de son obligation de quitter les lieux au plus tard le 31 août 2025. Ils ont contacté en vain Mme C par messages, les 19 et 26 août 2025, afin de procéder à l’état des lieux de sortie. Constatant l’absence de demande de renouvellement et l’absence de réponse de l’intéressée malgré plusieurs relances, une sommation de déguerpir lui a été remise par commissaire de justice, le 1er septembre 2025. Par la présente requête, le CROUS de Bordeaux-Aquitaine demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme C occupant le logement 1005, résidence « Bastide » situé 29 avenue Abadie à Bordeaux, de libérer les lieux sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’appartement occupé par Mme C appartient à l’Etat et qu’il est affecté par le CROUS de Bordeaux Aquitaine, établissement public à caractère administratif, au service public de l’accompagnement des étudiants. Dès lors, le logement en cause n’est pas manifestement insusceptible d’appartenir au domaine public de cet établissement.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le droit d’occupation en résidence universitaire, dans le logement 1005, résidence « Bastide » situé 29 avenue Abadie à Bordeaux, dont bénéficiait Mme C, a pris fin le 31 août 2025. Cette dernière se maintient ainsi depuis le 1er septembre 2025, sans droit ni titre dans ce logement, aucune suite n’ayant été donnée à la proposition de logement, dont l’attribution était conditionnée à la transmission d’un dossier locatif complet dans les délais impartis.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des débats au cours de l’audience que sur Bordeaux Métropole, 59 000 demandes de logement sont présentées pour 8 200 places disponibles et qu’en ce qui concerne le seul logement occupé par Mme C, 28 demandes ont été enregistrées. Ainsi, l’occupation du logement 1005, résidence « Bastide » situé 29 avenue Abadie à Bordeaux, par Mme C, fait obstacle à l’attribution de ce logement à un autre étudiant. Le refus de Mme C de libérer ce logement porte ainsi atteinte au bon fonctionnement et à la continuité du service public du logement des étudiants, eu égard notamment à la difficulté du CROUS de pourvoir à toutes les demandes qui lui sont présentées. Il suit de là que le départ de Mme C présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS, qui se trouve empêché de mettre à disposition le logement à un autre étudiant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a conclu un contrat d’apprentissage dont l’exécution a débuté le 2 octobre 2023 et qui se termine le 30 septembre 2025. En outre, s’il résulte de l’instruction et notamment des débats au cours de l’audience que l’intéressée est actuellement en convalescence après avoir subi une opération chirurgicale au cours de l’été 2025, il ne résulte pas de l’instruction que son état de santé ferait obstacle à son expulsion. Ainsi, s’il y a lieu de faire droit à la demande du CROUS de Bordeaux-Aquitaine et d’ordonner à Mme C de quitter le logement qu’elle occupe irrégulièrement au sein de la résidence « Bastide » situé 29 avenue Abadie à Bordeaux, il convient de lui accorder un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance pour ce faire, ce délai lui permettant de terminer son contrat d’apprentissage.
6. En dernier lieu, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le CROUS de Bordeaux-Aquitaine est fondé à demander qu’il soit enjoint à Mme C de quitter le logement qu’elle occupe et ce, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C, occupant le logement 1005, résidence « Bastide » situé 29 avenue Abadie à Bordeaux, de quitter les lieux dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Bordeaux-Aquitaine et à Mme A C.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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