Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2501256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme B… D…, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Seyrek, représentant Mme D….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante brésilienne née le 15 août 1995, est entrée en France le 13 octobre 2021, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « jeune au pair », valant titre de séjour, renouvelé jusqu’au 2 octobre 2023. L’intéressée a sollicité, le 8 août 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 18 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme A… C…, sous-préfète du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. La conclusion d’un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un autre étranger en situation régulière, n’emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d’un certificat de résidence. La conclusion d’un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont l’autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de certificat de résidence n’entraînerait pas, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune du demandeur avec son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme D…, entrée régulièrement le 13 octobre 2021, demeure encore récente, de même que sa relation sentimentale avec un ressortissant français, leur vie commune étant établie au plus tôt depuis le 9 novembre 2023 et le pacte civil de solidarité ayant été conclu le 17 juillet 2024. Dans ces conditions, en dépit d’une activité professionnelle ininterrompue depuis son arrivée en France, qui ne lui procure cependant qu’un revenu d’environ 910 euros nets, et alors en outre qu’elle dispose encore d’attaches familiales au Brésil, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être accueillis.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Les circonstances décrites au point 6 ne révèlent pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l’admission au séjour de Mme D… sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
9. En dernier lieu et pour les mêmes motifs, ainsi que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme D… doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme D….
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être rejetées en l’absence de moyens invoqués à leur soutien.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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