Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 3 févr. 2025, n° 2303466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 et un mémoire enregistré le 3 mai 2023 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2023, notifiée le 1er mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 2 868,11 euros constitué pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.
Elle soutient que :
— elle est séparée de son compagnon depuis octobre 2020, situation qu’elle a déclaré à la caisse d’allocations familiales ;
— elle n’a pas falsifié ses déclarations auprès de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, a été bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône depuis janvier 2016, en qualité de personne isolée avec deux enfants à charge. Suite à un contrôle de sa situation réalisé le 13 avril 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, le directeur de cet organisme a régularisé ses droits et lui a, par un courrier du 4 mai 2022 réclamé le remboursement d’une somme de 2868,11 euros, correspondant à un indu de prime d’activité constitué sur la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. Par un recours administratif en date du 13 juin 2022, adressé à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 10 février 2023, notifiée le 1er mars 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () » ; qu’aux termes de l’article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; () / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; () / 7° Les rentes allouées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code () « . Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme A résulte de l’absence de déclaration par celle-ci de l’ensemble de ses ressources et notamment celles de M. C, avec lequel elle avait déclaré une vie commune depuis le 7 janvier 2020 puis une séparation le 22 novembre 2020. Il ressort du rapport d’enquête du 29 avril 2022 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que Mme A a déclaré au contrôleur assermenté qu’elle entretenait une relation amoureuse avec M. C depuis 2018, et qu’elle avait déclaré une séparation en vue d’obtenir diverses prestations. Par ailleurs, M. C s’est domicilié chez Mme A auprès de sa banque et de la caisse primaire d’assurance maladie, le couple s’affiche ensemble sur les réseaux sociaux, et des échanges financiers entre les mois de décembre 2020 et décembre 2021 attestent d’une communauté d’intérêts affectifs et financiers. A cet égard, le tribunal judiciaire de Marseille a conclu dans un jugement du 10 mai 2024 à une dissimulation de la situation familiale de Mme A, en confirmant la mise à sa charge d’un indu de prestations sociales, sur la même période litigieuse de l’indu. Par ailleurs, le tribunal administratif de Marseille, par une décision du 26 septembre 2024, a rejeté la requête de Mme A, portant sur un indu d’aide personnalisée au logement, en retenant une dissimulation de vie commune avec M. C, sur la même période litigieuse de l’indu. Par suite, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à réintégrer les revenus perçus par M. C dans les ressources de l’allocataire, et à mettre à sa charge le trop-perçu contesté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Lu en audience publique le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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