Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mai 2025, n° 2501820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’aménager ou de réduire la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire, fixée à quatre mois, par un arrêté de la préfète de la Dordogne du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). »
3. S’il appartient au tribunal administratif d’apprécier la légalité de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de quatre mois, il ne lui appartient pas de statuer sur une demande tendant à l’aménagement de cette mesure de suspension ou à la réduction de sa durée. Par suite, la requête de M. A, qui ne tend pas à l’annulation de la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire, dont il ne conteste pas la légalité, est manifestement irrecevable. Dès lors, cette requête, qui entre dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2501820
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