Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 nov. 2025, n° 2501501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer un document provisoire de séjour de 6 mois minimum l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de rendre une nouvelle décision expresse sur sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 1er juillet et le 4 août 2025.
Par une lettre du 10 septembre 2025, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… a indiqué maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Par une décision du 14 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A… a été invité par un courrier du 10 septembre 2025 transmis par l’intermédiaire de l’application Télérecours et dont il a accusé réception le 7 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’en être désisté d’office. Si M. A… a indiqué, par un courrier enregistré le 7 novembre 2025 qu’il entendait maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, lequel a commencé à courir deux jours après la mise à disposition, le 10 septembre 2025, du courrier adressé sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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