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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2511155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Melun, en application de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche à lui verser une somme de 1 518, 84 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de la ministre la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. () ».
2. En vertu l’article R. 312-12 du même code, tous les litiges d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision refusant le bénéfice du régime indemnitaire non régularisé pour la période de janvier 2023 à janvier 2025, le requérant était affecté à Nanterre. Ainsi, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’État, par application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Melun, le 11 septembre 2025
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2511155
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