Désistement 13 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 nov. 2023, n° 2105547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105547 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2021, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la cheffe d’établissement du collège Pierre Brossolette a refusé d’accorder à son fils, A B, scolarisé en classe de 4e, une bourse de collège au titre de l’année scolaire 2021-2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le recteur de l’académie de Rennes conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en ce qu’elle est dépourvue de moyens ;
— elle n’est pas fondée.
Par un courrier du 28 août 2023, Mme C a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. ()".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes,de l’article R. 611-8-6 du code de justice
administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / () ».
4. Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 28 août 2023 communiqué par le biais de l’application Télérecours. Il résulte des dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l’application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme C n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme C est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Rennes, le 13 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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