Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2404211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404211 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, sous le numéro 2404211, Mme B A, représentée par Me Rosello, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de motivation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’erreur de fait.
II- Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, sous le numéro 2404830, Mme B A, représentée par Me Rosello, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de motivation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 25 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo ;
— et les observations de Me Rosello, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, née le 28 mars 2000, déclare être entrée en France en novembre 2022 sous couvert d’un visa étudiant valable du 2 novembre 2022 au 2 novembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour annuel « étudiant » le 22 octobre 2023. En l’absence de réponse du préfet du Gard au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour est intervenue. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet du Gard a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour et de l’arrêté du 12 novembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2404211 et 2404830 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En l’espèce, Mme A a contesté, par deux requêtes distinctes, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’arrêté du 12 novembre 2024 qui s’est substitué au rejet implicite. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme demandant uniquement l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard en date du 12 novembre 2024 et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2404211.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
5. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l’étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
6. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Gard s’est fondé sur le fait que Mme A, qui a changé d’orientation au cours de l’année universitaire 2022-2023, n’est inscrite dans aucun cursus de formation depuis le 16 mars 2023. Il ressort cependant des pièces du dossier, et en particulier du certificat de scolarité en date du 7 janvier 2025 produit par l’intéressée, que Mme A est inscrite en quatrième année option marketing au sein de l’établissement PPA Business school pour l’année universitaire 2024-2025. En refusant de renouveler son titre de séjour au motif qu’elle n’est plus inscrite dans un établissement de formation supérieure, le préfet du Gard s’est fondé sur des faits matériellement inexacts. Dès lors, l’erreur de fait invoquée doit être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 12 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d’une modification de droit ou de fait de la situation de Mme A, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de l’intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros qui sera versée à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2404211.
Article 2 : L’arrêté du 12 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2404211 ; 2404830
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