Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 avr. 2025, n° 2502227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A C, épouse B, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet ou au département des Alpes-Maritimes de reprendre en charge immédiatement l’hébergement de la famille, dès notification de l’ordonnance à intervenir, dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale, dans l’attente de la désignation d’une structure adaptée et pérenne pouvant accueillir la famille ;
3°) d’enjoindre à l’Etat ou au service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) ou au département des Alpes-Maritimes, de désigner un centre d’hébergement et de réinsertion sociale adapté à la configuration familiale et aux besoins de scolarité des enfants (même en dehors du département) où la famille pourra être prise en charge et disposer d’un suivi et d’une orientation sérieuse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au profit de Me Oloumi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à défaut, ou en cas d’absence ou de retrait du bénéfice d’aide juridictionnelle, au profit de la requérante.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que son expulsion avec ses huit enfants, du logement d’hébergement d’urgence qu’ils occupent est imminente ; que son mari est actuellement écroué à la maison d’arrêt de Grasse et qu’elle se retrouve donc dans la situation isolée ; qu’elle est actuellement dépourvue de titre de séjour, faute de renouvellement de celui-ci ; que deux de ses enfants sont gravement malades ; que la famille est dans l’impossibilité financière et matérielle de trouver un logement ou de se prendre en charge par ses propres moyens ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale au regard du principe de continuité de la prise en charge dans l’attente d’une solution d’hébergement pérenne et plus adaptée à la situation de la personne hébergée découlant de l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dont les dispositions sont précisées par la circulaire DGAS/1A/LCE n°'2007-90 du 19 mars 2007 qui prévoit qu’un entretien d’évaluation et d’orientation soit organisé systématiquement avec la personne concernée ; que l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile la carence de l’administration est en outre contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; il est porté atteinte à la dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, dont le juge des référés libertés a rejeté deux précédentes requêtes par ordonnances des 5 février et 28 mars 2025, se borne à nouveau à soutenir que la prise en charge de l’hébergement de la famille accordée par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre des dispositions de l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles a pris fin et qu’elle et sa famille ont été à nouveau mis en demeure par le gérant de l’hôtel de quitter les lieux. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, que la requérante se serait vu notifier par l’administration à bref délai, la fin de sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence. Il ressort en effet des pièces du dossier que selon un courriel de l’association ALC mardi 22 avril 2025, la requérante « a été convoquée par son assistante sociale qui lui a dit qu’elle doit quitter la chambre d’hôtel qu’elle occupe avec ses 8 enfants, sinon la police interviendrait pour un délogement. ». Dès lors, Mme B ne fait pas état d’éléments de nature à établir une situation d’urgence particulière nécessitant une intervention du juge des référés dans le délai contraint de quarante-huit heures. Par ailleurs, la circonstance que son époux a été incarcéré et qu’elle serait dans la situation de femme isolée avec enfants à charge ne constitue pas un élément nouveau dès lors que l’incarcération est antérieure à l’ordonnance du 28 mars 2025 du juge des référés. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées au titre des frais de l’instance, l’urgence requise par l’article 20 de la n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’étant pas caractérisée, celles formulées à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et d’injonction et au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 précitée, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à Me Oloumi.
Fait à Nice, le 25 avril 2025.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°2502227
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