Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2104760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2104760 le 17 juin 2021 et les 3 février et 7 avril 2023, M. A F, représenté par Me Lionel Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle la directrice de l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Musée du Louvre-Lens n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée au poste de responsable des systèmes d’information et a rejeté sa demande tendant à ce que son engagement soit transformé en contrat à durée indéterminée ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle l’EPCC Musée du Louvre-Lens a rejeté la candidature qu’il a présentée au poste de responsable du pôle informatique et a retenu celle d’un autre candidat ;
3°) d’enjoindre à l’EPCC Musée Louvre-Lens de le réintégrer ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’EPCC Musée Louvre-Lens la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée portant non-renouvellement de son engagement contractuel a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas justifiée par un intérêt du service ;
— la décision portant rejet de sa candidature à sa succession au poste de responsable des systèmes d’information est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que la candidature de l’agent retenu le 1er juillet 2021 était d’une qualité supérieure à la sienne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2022 et 6 mars 2023, l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Musée du Louvre-Lens conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2106947 les 1er septembre et 10 novembre 2021 et le 7 avril 2023, M. A F, représenté par Me Lionel Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat du 23 juin 2021 par lequel l’EPCC Musée Louvre-Lens a recruté M. D B pour assurer les fonctions de responsable informatique ;
2°) de mettre à la charge de l’EPCC Musée Louvre-Lens la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte en litige n’a pas été signé par un agent habilité ;
— il est illégal dès lors qu’il a pour support la décision portant refus de renouveler son contrat de travail au poste de responsable du pôle informatique, qui est elle-même illégale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il aurait dû être reconduit au poste de responsable du pôle informatique par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ; il n’est pas établi que ses mérites ne sont pas supérieurs à ceux de la personne recrutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Musée du Louvre-Lens conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— les observations de Me Crusoé, représentant M. F, et celles de M. C, représentant l’EPCC Musée du Louvre-Lens.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2025 dans l’instance n° 2106947, a été produite pour l’EPCC Musée du Louvre-Lens.
Considérant ce qui suit :
1. M. F a été recruté en qualité d’ingénieur contractuel par l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Musée Louvre-Lens, à compter du 1er septembre 2012, sur le poste de responsable du pôle informatique. Son contrat à durée déterminée a été reconduit, depuis cette date, à huit reprises jusqu’au 30 juin 2021. Par un courrier du 15 mars 2021, M. F a sollicité le renouvellement de son engagement contractuel sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. Par une décision du 24 mars 2021, la directrice de l’établissement public a rejeté sa demande et décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. A la suite de la publication de la vacance du poste de responsable du pôle informatique, M. F a présenté sa candidature à sa propre succession, le 12 mai 2021, et a été reçu en entretien, dans ce cadre, le 4 juin 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2104760, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 24 mars 2021 portant non renouvellement de son engagement contractuel sous la forme d’un contrat à durée indéterminée ainsi que la décision verbale du 4 juin 2021 par laquelle l’EPCC Musée du Louvre-Lens a rejeté sa candidature à sa propre succession et retenu celle d’un autre candidat.
2. Le 19 juin 2021, M. F a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’EPCC Musée Louvre-Lens de lui communiquer l’ensemble des éléments se rapportant au recrutement d’un nouvel agent sur l’emploi de responsable du pôle informatique et notamment les éléments liés à la publication de la vacance de poste, les actes de candidatures réceptionnés, le procès-verbal d’analyse des différentes candidatures et l’acte de recrutement adopté à l’issue de la procédure de recrutement. Par une ordonnance du 10 août 2021, le juge des référés enjoint à l’établissement public Musée Louvre-Lens de communiquer à M. F l’acte de nomination du responsable du pôle informatique, après occultation des éléments relatifs à la rémunération et à la vie privée du titulaire de l’emploi en cause. Par la requête enregistrée sous le n° 2106947, M. F demande au tribunal d’annuler le contrat du 23 juin 2021 par lequel l’EPCC Musée du Louvre-Lens a procédé au recrutement de M. D B pour assurer les fonctions de responsable informatique.
3. Les requêtes n°s 2104760 et 2106947 ont été introduites par le même justiciable, présentent à juger de questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 24 mars 2021 de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de M. F :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée () / La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. / () ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent doit être précédée d’un entretien notamment dans le cas où ce contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque sa durée ou celle de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas davantage sérieusement allégué que l’absence de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 a été susceptible d’exercer une quelconque influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, cette irrégularité n’est pas de nature à justifier son annulation.
7. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’un audit informatique réalisé aux cours des mois de juillet et d’août 2021 a diagnostiqué de graves problématiques affectant les serveurs, les « PC utilisateurs », la sécurité des systèmes et du réseau informatique ou encore la documentation de l’EPCC Musée du Louvre-Lens, révélant les défaillances du pôle informatique et, par là même, celles de M. F, qui était à sa tête depuis le mois de juin 2012. Si les évaluations de l’intéressé versées à l’instance ne lui sont pas défavorables, ce dernier ne conteste pas les résultats de l’audit précité. Dans ces circonstances, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige ne serait pas justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant non renouvellement du contrat de travail de M. F doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant rejet de la candidature de M. F au poste de responsable du pôle informatique :
10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
11. La décision de rejet d’une candidature à un poste qui, en particulier, n’a pas le caractère d’un refus d’un avantage, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. F ne peut utilement soutenir que la décision révélée par laquelle l’EPCC Musée du Louvre-Lens a rejeté sa candidature au poste de responsable du pôle informatique est insuffisamment motivée.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de la candidature de M. F doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le contrat de recrutement de M. B :
14. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de recrutement en litige a été signé par Mme E, directrice, par délégation du président de l’EPCC Musée du Louvre-Lens. Si l’acte attaqué vise une « décision du 22 décembre 2016 portant délégation permanente de signature de M. le président à Mme E, directrice de l’EPCC », l’établissement défendeur n’a pas produit cette décision à l’instance, avant la clôture de l’instruction, malgré le moyen soulevé par M. F qui l’y invitait. Par suite, le contrat de recrutement en litige est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le contrat de recrutement de M. B doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPCC Musée du Louvre-Lens une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat du 23 juin 2021 par lequel l’EPCC Musée du Louvre-Lens a recruté M. B au poste de responsable du pôle informatique est annulé.
Article 2 : L’EPCC Musée du Louvre-Lens versera à M. F une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à l’établissement public de coopération culturelle Musée du Louvre-Lens et à M. B.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2106947
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