Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 juin 2025, n° 2500917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Si, par la présente requête, M. A doit être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, il ne fait toutefois état d’aucun fait, ne développe aucune conclusion ni aucun moyen satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n’a été assortie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à sa date d’enregistrement, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée. Par suite, la requête doit être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Pau, le 5 juin 2025
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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