Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 6 janv. 2026, n° 2600014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au centre de détention du Port de rétablir son accès au parloir ou à défaut de mettre en place un accès au parloir sécurisé.
Mme B… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus d’accès au parloir du centre de détention du Port la prive de tout contact avec le détenu, portant ainsi une atteinte grave à sa vie familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… se présente comme étant la compagne de M. D… C…, qui a été incarcéré au centre de détention du Port. Par une décision du 13 novembre 2025, la directrice de ce centre de détention a rejeté sa demande de permis de visite. Par la présente requête, Mme B… demande d’ordonner à la directrice du centre de détention de rétablir son accès au parloir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
5. Mme B… soutient que la décision du 13 novembre 2025 lui refusant un permis de visite à l’endroit de M. C… porte une atteinte grave à sa vie familiale. Toutefois, en se bornant à produire sa pièce d’identité ainsi que l’extrait de la décision pénale, la requérante ne justifie ni de l’existence ni de l’intensité des liens qu’elle allègue entretenir avec le détenu. Dans ces conditions, elle n’est manifestement pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Saint-Denis, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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