Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2500755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500755 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025 et un mémoire enregistré le 26 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Ngameni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d’enjoindre à l’État d’examiner sa demande d’asile, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire à remettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’apparaît pas dans le dossier que la préfecture aurait respecté les règles impératives prévues à l’article 15 du règlement du 2 septembre 2003 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de sa cousine qui a besoin de son assistance au quotidien et alors que sa formation académique francophone lui permettra une meilleure insertion socio-professionnelle en France ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains dès lors qu’elle a subi des persécutions dans son pays d’origine en raison de son statut de défenseure des droits humains au sein de la coalition pour la cour pénale internationale en RDC ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de humains dès lors qu’elle vit avec sa cousine pour l’aider au quotidien ; elle est francophone et titulaire d’un diplôme supérieur ; son insertion socio-professionnelle sera plus aisée en France qu’aux Pays-Bas.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 mars 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres, par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 à 10h en présence de Mme Petit, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Ngameni, avocat désigné d’office, qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (RDC), est entrée en France le 10 octobre 2024 sous couvert d’un visa schengen octroyé par les autorités néerlandaises et a présenté une demande d’asile le jour même. La consultation du fichier « VIS » a mis en évidence qu’elle est titulaire d’un visa délivré par les autorités néerlandaises valide du 22 juin 2024 au 24 juin 2028. Les autorités néerlandaises ont été saisies le 6 novembre 2024 d’une demande de prise en charge en application des dispositions de l’article 12 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013. Les autorités néerlandaises ont expressément accepté, le 16 décembre 2024, de reprendre en charge l’intéressée, en application de l’article 22 du règlement européen (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 14 mars 2025, la préfète du Rhône a décidé le transfert de Mme B vers les Pays-Bas. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D E, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté paru au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 11 février 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, selon les termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l’espèce, les arrêtés attaqués visent le règlement n° 604/2013 et précisent que la demande d’asile de la requérante relève de la compétence des autorités néerlandaises dans la mesure où l’intéressée a précédemment déposé une demande d’asile dans cet Etat. Par suite, ces deux actes satisfont à l’exigence de motivation qu’imposent les dispositions précitées.
6. En troisième lieu, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande et la Norvège, dénommé « Dublinet », afin de faciliter les échanges d’information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Selon l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national () est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Le 2 de l’article 10 du même règlement précise que : « Lorsqu’il en est prié par l’Etat membre requérant, l’Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ».
7. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d’une demande d’enregistrement d’une demande d’asile, il lui appartient, s’il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l’examen de cette demande d’asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, qui gère le « point d’accès national » du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l’Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d’accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. Les demandes émanant des préfectures sont, en principe, transmises le jour même aux autorités des autres Etats membres si elles parviennent avant 16h30 au point d’accès national et le lendemain si elles y parviennent après cette heure.
8. La décision de transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu’après l’acceptation de la reprise en charge par l’Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s’il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l’autre Etat avant l’expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l’accomplissement de ces démarches.
9. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l’Etat requis n’a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu’ait été obtenue l’acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l’intéressé. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance.
10. En l’espèce, la préfète du Rhône produit dans l’instance un accusé de réception automatique émanant du réseau de communication « Dublinet » dont l’adresse électronique émettrice débute par « nldub » et dont il n’est pas allégué qu’elle ne correspondrait pas à celle utilisée par les autorités néerlandaises dans ce réseau de communication. Cet accusé de réception fait apparaître la date du 6 novembre 2024, soit treize jours après que Mme B s’est présentée devant les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 24 octobre 2024, et il comporte en objet les références correspondant au numéro de dossier attribué par les autorités françaises à Mme B tel qu’il a été renseigné dans le « formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprises en charge », également produit pas l’autorité préfectorale. Eu égard aux dispositions précitées des 2 et 3 de l’article 15 du règlement du 2 septembre 2003 modifié, cet accusé de réception fait foi de la date et de l’heure de réception de la requête adressée par les autorités françaises, et cette requête est réputée authentique. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
12. La requérante ne justifie d’aucune situation particulière, au sens de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, susceptible de faire obstacle à un transfert vers le pays responsable de sa demande d’asile. La requérante soutient que sa présence est nécessaire aux côtés de sa cousine, qui a également présenté une demande d’asile en France, du fait de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cousine de la requérante fait également l’objet d’une décision de transfert auprès des autorités néerlandaises. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En cinquième lieu, la requérante n’allègue ni ne démontre disposer d’une vie privée et familiale en France. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits humains.
14. En sixième lieu, la requérante ne démontre ni même n’allègue qu’elle risquerait de subir des traitements inhumains ou des actes de tortures aux Pays-Bas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contestées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. ALa greffière
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500755AA
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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