Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 9 avr. 2024, n° 2110447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 janvier 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 juillet 2021, 7 novembre 2022 et
2 février 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un congé bonifié ;
2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser des dommages intérêts au titre des préjudices moral et matériel subis du fait du retard de l’administration à lui répondre.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne les conclusions en annulation :
— elle a le centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique ;
— elle remplit les conditions fixées par la circulaire ministérielle n° 002129 en date du 3 janvier 2007 ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— elle a subi un préjudice matériel et un préjudice moral du fait du retard de l’administration à lui répondre.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 septembre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un avis en date du 24 novembre 2023, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du 2ème trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 18 décembre 2023.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
— lé décret n° 2020-851 du 20 juillet 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent employé par le département de la Seine-Saint-Denis, a sollicité le
28 octobre 2020 l’octroi d’un congé bonifié pour la période du 24 juillet 2020 au 23 août 2020, afin de se rendre en Martinique. Par une décision du 7 juillet 2020, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder ce congé. Mme A demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser des dommages intérêts au titre des préjudices moral et matériel subis du fait de son retard à prendre sa décision.
I- En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " () 1° () Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l’Etat ; () ". Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant du décret du
2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat, dans sa rédaction résultant du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’ article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions :/ ()2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
4. En premier lieu, Mme A ne peut utilement fonder sa contestation du refus qui lui a été opposé sur la circulaire du ministre de la fonction publique du 3 janvier 2007 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques, dès lors que les énonciations qu’elle comporte se bornent à rappeler les critères énoncés par les dispositions précitées, telles qu’interprétées par la jurisprudence.
5. En second lieu, Mme A, pour tenter d’établir que le centre de ses intérêts moraux et matériel se situe en Martinique, fait valoir qu’elle a bénéficié d’un congé bonifié en 2014, qu’elle se rend en Martinique chaque année, que ses parents y résident et que son père y a une propriété, que la sépulture de sa grand-mère y est située, qu’elle y a ouvert un compte bancaire, qu’elle a souscrit une assurance pour pouvoir y être rapatriée en cas de décès, qu’elle a effectué une demande de mutation pour ce département en janvier 2021 et qu’elle y recherche activement un poste depuis sa réussite au concours d’attaché territorial en janvier 2022, enfin qu’elle y a inscrit son fils à l’école. Toutefois, il est constant que l’intéressée est née en métropole. En outre, elle n’établit ni même n’allègue avoir effectué sa scolarité obligatoire en Martinique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle réside habituellement sur le territoire européen de la France. Quant à ses parents, elle se borne à produire le titre de propriété de son père et une attestation du mois d’octobre 2009 de laquelle il ressort que ces derniers ont l’intention de s’installer en Martinique après le départ en retraire de son père en 2010. Au surplus, alors qu’elle a été intégrée dans la fonction publique territoriale en métropole en janvier 2007, elle n’a effectué sa première demande de mutation qu’en octobre 2018 après s’être vu refuser sa demande de congés bonifiés par une décision du 3 janvier 2017, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1701217 du 26 juin 2018, devenu définitif faute d’appel, et n’a présenté, avant la décision attaquée en l’espèce, qu’une seule autre demande de mutation en janvier 2021. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le compte bancaire ouvert en Martinique serait utilisé. Enfin, dès lors que le centre des intérêts matériels et moraux d’un agent doit être apprécié à la date de la décision prise sur chaque demande d’octroi du congé bonifié, les appréciations précédemment portées sur la situation de l’intéressée, qui ont conduit à accorder à la requérante un congé bonifié au titre de l’année 2014, sont par elles-mêmes sans influence sur les décisions ultérieures de l’administration lors d’une nouvelle demande de congé bonifié. Par suite, alors même qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches en Martinique, Mme A ne peut être regardée comme y ayant conservé ou transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un congé bonifié est illégale et à en demander l’annulation.
II- En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
7. Si Mme A a présenté sa demande de congés bonifiés le 28 octobre 2020 et que la décision n’a été prise que le 7 juillet 2021, soit huit mois après, il résulte de l’instruction que cette décision a été précédée par un courriel en date du 9 avril 2021, par lequel le département de la Seine-Saint-Denis l’a informée de l’avis défavorable émis à l’encontre de sa demande. Par ailleurs, en tant que fonctionnaire, elle ne pouvait ignorer qu’en application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre elle et ses agents. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le retard du département de la Seine-Saint-Denis à lui répondre, au demeurant expliqué dans un courriel du 29 avril 2021 par le nombre important de demandes, serait la seule cause de sa décision d’acheter ses billets d’avion le
12 mai 2021 et qu’elle aurait ainsi dû supporter un surcoût, au demeurant non chiffré. Par ailleurs si elle a interrogé par courriel son administration à plusieurs reprises entre novembre 2020 et avril 2021 pour obtenir des informations sur sa demande, une réponse d’attente lui a presque toujours été apportée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le département de la Seine-Saint-Denis aurait commis une faute de nature à justifier l’indemnisation d’un préjudice moral et financier.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tiré de leur tardiveté qui leur est opposé, que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L’hôte, premier conseiller,
Mme Ghazi, première conseillère.
Lu en audience publique le 9 avril 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2110447
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code des relations entre le public et l'administration
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