Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2025, n° 2109512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 2 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Belcodène a délivré à M. B A un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AC n° 326.
Il soutient que :
— le projet est en zone rouge quant au risque de feu de forêt, zone pour laquelle le plan local d’urbanisme (PLU) proscrit les nouvelles constructions, et le permis a été accordé en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il est situé en zone inondable, en zone « lit majeur » dans laquelle toute nouvelle construction est interdite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Belcodène, représentée par Me Andreani, conclut au rejet du déféré et demande que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déféré est tardif ;
— le risque incendie est hypothétique ;
— une autorisation de lotir a été accordée le 23 juillet 2018 et les dispositions du PLU sont dès lors inopposables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Tosi, représentant la commune de Belcodène.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mai 2021, le maire de Belcodène a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle, sur une parcelle cadastrée section AC parcelle n° 326. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. Lorsque, en application de l’article R. 423-38 du même code, la commune invite le pétitionnaire à compléter son dossier de demande, la transmission au préfet de l’entier dossier implique que la commune lui transmette les pièces complémentaires éventuellement reçues en réponse à cette invitation.
3. En l’espèce, M. A a déposé un permis de construire le 22 février 2021 et un permis de construire explicite a été délivré par la commune de Belcodène le 6 mai 2021. Cet arrêté a cependant été délivré sous réserve de plusieurs prescriptions et ne peut donc être regardé comme confirmatif d’un permis tacite qui serait né le 22 avril 2021, lequel, par nature, ne comporte aucune prescription. Dans ces conditions, la commune de Belcodène ne saurait faire valoir le caractère purement confirmatif de l’arrêté du 6 mai 2021 pour arguer que le délai du déféré, qui aurait commencé à courir le 22 avril 2021, était expiré à la date de l’enregistrement du déféré au greffe du tribunal le 2 novembre 2021. Au surplus, la commune de Belcodène a demandé au pétitionnaire, le 15 mars 2021, un nouveau plan de coupe en sollicitant sa modification. Le plan de coupe étant l’une des pièces devant être obligatoirement fournie en application de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, la commune de Belcodène n’est pas fondée à soutenir que le dossier de permis de construire transmis en préfecture le
23 février 2021, qui ne comportait dès lors pas les pièces obligatoires sur lesquelles elle a fondé son instruction, était complet. Par suite, et compte tenu du recours gracieux exercé par le préfet le 6 juillet 2021, le déféré enregistré le 2 novembre 2021 n’était pas tardif et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
5. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction objet du permis en litige est implanté sur un terrain situé en grande majorité dans une zone présentant un risque exceptionnel d’exposition aux feux de forêt, impliquant, selon le plan local d’urbanisme de la commune de Belcodène adopté le 19 décembre 2017, reprenant en ce sens le « porter à connaissance » que lui a adressé le préfet des Bouches-du-Rhône dans le cadre de son élaboration, l’interdiction de toute nouvelle construction. Si la parcelle se situe entre deux constructions, une située au Nord et l’autre au Sud, ces deux constructions sont relativement isolées, ne permettant pas de créer une éventuelle « barrière » urbanisée, alors que la parcelle en cause se situe également entre deux bandes densément boisées. Par ailleurs, la parcelle se situe au sein d’une zone plus large, densément boisée et classée en zone Nh. Selon le rapport d’expertise du 3 juin 2020 produit par la commune, qui conclut à un risque « moyen » d’exposition au feu, le terrain n’a pas fait l’objet d’incendie depuis 50 ans. Toutefois, la carte intégrée au rapport reporte plusieurs feux ayant circulé à proximité immédiate de la parcelle en cause et donc dans la zone concernée. Ce rapport comporte également des photographies démontrant la présence de pins d’Alep de haute taille dans le secteur, sur la parcelle et à sa proximité immédiate. Enfin, la circonstance que la parcelle en cause ait été défrichée, ne saurait suffire à limiter le risque incendie dès lors que la taille de cette parcelle est limitée et qu’elle se situe à proximité immédiate de zones boisées. Si la commune fait valoir que les dispositions du nouveau PLU ne sont pas opposables au projet en cause, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur l’appréciation du risque incendie au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué, que des prescriptions auraient permis la délivrance du permis en litige. Compte tenu du risque de feu de forêt important alors que le terrain d’assiette se situe à proximité immédiate d’une zone boisée, de son impact en cas de réalisation, et du risque inondation important qui n’est pas contesté, le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, risque qui ne pouvait pas être évité par des prescriptions dont l’observation incomberait au seul pétitionnaire. Par suite, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire en litige, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à en demander l’annulation.
8. En second lieu, le préfet fait également valoir que la parcelle se situe dans le lit majeur où toute nouvelle construction est interdite compte tenu du risque inondation, en méconnaissance de l’article T.1.5.6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Si la commune fait valoir que ces dispositions n’étaient pas opposables compte tenu de la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de lotir, cette décision a été délivrée le 23 juillet 2018, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 19 décembre 2017, et n’était dès lors pas de nature à rendre inopposable les dispositions de ce plan. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône est également fondé à demander l’annulation du permis de construire déféré compte tenu de la méconnaissance de méconnaissance de l’article T.1.5.6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce () ». Selon l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction que les vices retenus, tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article T.1.5.6 du règlement du plan local d’urbanisme, puissent être régularisés et il n’y a dès lors pas lieu de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Belcodène demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Belcodène du 6 mai 2021 délivrant un permis de construire à M. B A est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Belcodène tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. B A et à la commune de Belcodène.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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