Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée et devait pleinement exercer son pouvoir d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des risques encourus ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Olivia substituant Me Pinson, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend les conclusions aux fins de rejet de la requête et produit une attestation des autorités espagnoles selon laquelle M. A… n’est pas demandeur d’asile en Espagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 24 avril 1994 à Sidi Bouzid (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2011. Par jugement du 5 août 2025 du tribunal correctionnel de Toulouse, il a été condamné, à titre complémentaire, à une peine de deux ans d’interdiction temporaire du territoire français. Par un arrêté du 24 décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de cette peine complémentaire.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article
L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes enfin de l’article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
La désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte comme ici d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police, devant à ce titre être motivée, ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions précédemment citées, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu notifier le 22 décembre 2025, à huit heures quinze, un courrier comprenant deux feuillets par lequel l’autorité administrative l’a informé de son intention de le reconduire vers son pays d’origine en exécution de la peine d’interdiction du territoire dont il a fait l’objet. Les deux feuillets ont été récupérés par l’autorité administrative le 24 décembre 2025 à huit heures dix. Ainsi, M. A… a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet n’a pas tenu compte de ce que M. A… déclarait avoir un enfant et être menacé de mort dans son pays d’origine. Toutefois, cette absence de prise en compte est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision en tenant compte de ces déclarations, l’intéressé n’en justifiant pas. De même, bien que l’autorité préfectorale n’ait pas tenu compte des déclarations du requérant quant à une éventuelle demande d’asile en Espagne, la décision en litige prévoit que l’intéressé puisse être renvoyé dans tout autre pays où il serait légalement admissible, de sorte que l’Espagne n’est pas exclue de la liste des pays de renvoi. Ainsi, cet élément n’était pas non plus susceptible d’avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, le préfet de la Haute-Garonne était en situation de compétence liée pour mettre à exécution la peine prononcée par le juge judiciaire à l’encontre de M. A…. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation quant à la désignation du pays vers lequel l’intéressé doit être reconduit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de menaces de mort proférées par un groupe terroriste, il ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité et l’actualité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Si le requérant se prévaut de la présence de son enfant et de sa famille en France, sans en justifier au demeurant, son éloignement du territoire français résulte, non pas de l’arrêté attaqué, mais de la peine prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel et qui est désormais définitive. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation aux motifs que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à des vérifications quant à sa situation en Espagne et en Tunisie, ou quant à sa situation familiale en France.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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